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Décisions

Cass. 3e civ., 16 décembre 1998, n° 97-10.400

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Di Marino

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Montpellier, du 22 oct. 1996

22 octobre 1996

Sur les deux premiers moyens, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 686 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1996), que les époux X..., propriétaires d'un fonds sur lequel les époux Y... bénéficiaient d'une servitude de passage conventionnelle, ont assigné ces derniers, auxquels ils reprochaient d'avoir placé un coffrage pour l'installation de gaz sur leur propriété et d'avoir implanté des canalisations d'eau et d'électricité dans le sous-sol de l'assiette du passage afin d'obtenir la remise en état des lieux ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que la maison Salesse a toujours été desservie en eau et électricité par des canalisations qui passent dans l'assiette de la servitude de passage pour rejoindre la voie du lotissement où passent les canalisations communes, que cet état de fait est inchangé depuis la construction de leur maison, bien avant qu'ils n'en deviennent propriétaires le 6 avril 1982, qu'en outre l'installation de canalisations n'aggrave pas la servitude de passage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le droit de passage conventionnel accordé aux époux Y... sur la propriété des époux X... s'étendait à celui de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de ce passage et sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que l'installation du coffrage pour le gaz était inchangée depuis la construction de la maison Salesse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer que le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... tendant à voir condamner les époux Y... à retirer le coffrage placé pour l'installation de gaz et les conduites enfouies sous le passage, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

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