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Cass. 2e civ., 29 mars 2006, n° 04-11.124

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Montpellier, 1re ch. D, du 5 nov. 2003

5 novembre 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée, le 21 juillet 2004, par la chute du hayon arrière du véhicule des époux Y... ; qu'elle a assigné ces derniers et leur assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) en réparation de son préjudice, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... et la MAIF font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs conclusions déposées le 26 septembre 2003, alors, selon le moyen, que le rejet des conclusions déposées peu de temps avant la clôture de l'instruction ne se justifie que par la nécessité d'assurer le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé les circonstances particulières ayant empêché Mme Z... -qui pouvait solliciter un délai pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture- de répondre aux dernières conclusions de la MAIF et des époux Y... ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les conclusions des époux Y... et de la MAIF avaient été déposées le vendredi 26 septembre 2003 alors que l'ordonnance de clôture était rendue le lundi 29 septembre et que l'audience de plaidoirie était fixée au 2 octobre suivant, la cour d'appel a relevé que dans ces dernières écritures les époux Y... et la MAIF développaient une argumentation beaucoup plus étendue que dans les précédentes auxquelles Mme X... avait répondu ; qu'ayant ainsi caractérisé les circonstances particulières qui empêchaient Mme X... de répondre auxdites conclusions, elle a légalement justifié sa décision au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la cécité et la surdité dont souffre Mme X... étaient des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 juillet 1994 et ainsi condamner les époux Y... et la MAIF à les réparer, la cour d'appel, après avoir constaté que la victime était atteinte d'une affection dégénérative sans lien avec le choc accidentel, se borne à énoncer que les divers avis médicaux fournis au dossier par les parties convergent pour reconnaître que ce choc a révélé cet état antérieur voire lui a fait passer un palier supplémentaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans identifier les médecins auteurs de ces avis et sans analyser même sommairement le contenu de ces éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions ayant décidé que la cécité et la surdité dont Mme X... est atteinte sont des conséquences dommageables de l'accident survenu le 21 juillet 1994, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.

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