Cass. 2e civ., 7 juin 2007, n° 06-13.776
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que Mme X... a été assignée à personne par M et Mme Y... à comparaître devant un tribunal d'instance pour le 6 janvier 2005 ; que Mme X... n'a pas comparu à l'audience du 3 février 2005 à laquelle l'affaire a été examinée et mise en délibéré ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir statué par décision réputée contradictoire alors, selon le moyen, que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ;
qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a déclaré statuer par jugement réputé contradictoire, sans qu'il ressorte de ses constatations que l'intimée ait été assignée à personne ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 473 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que Mme X... avait été assignée à personne et qu'il ressort du dossier de la procédure que le renvoi avait été contradictoirement ordonné, de sorte que la décision rendue était réputée contradictoire à l'égard de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme, le jugement retient que les prétentions principales de la partie demanderesse sont suffisamment établies par les documents dans les débats pour les montants qui seront précisés dans le dispositif ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve de l'obligation retenue à l'encontre de la défenderesse, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète.