Cass. 2e civ., 3 juillet 2008, n° 07-14.357
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gillet
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Baraduc et Duhamel
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 novembre 2005), que Mme A..., qui a contracté un prêt immobilier et un prêt personnel courant 1996 auprès de la Banque populaire, a adhéré à l'assurance de groupe souscrite par cette banque auprès de la société AGF (l'assureur) pour garantir le risque d'invalidité et d'arrêt de travail ; qu'ayant été en arrêt de travail en septembre 1998, puis en invalidité de deuxième catégorie en août 1999, Mme A... a assigné l'assureur pour obtenir la prise en charge du montant des échéances des prêts ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer seulement une somme de 8 063, 96 euros en exécution du contrat d'assurance de groupe, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions du 11 septembre 2003 Mme A... faisait valoir que son état de santé ne correspondait pas aux conclusions de l'expertise de M. X..., que M. Y..., spécialiste des maladies respiratoires, certifiait qu'elle présentait un asthme persistant modéré de stade 3 le 27 décembre 1982, et que le 2 décembre 2002, M. Z... certifiait que son état de santé ne lui permettait pas une reprise du travail même à mi-temps ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'Appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, et qui a retenu que l'expert judiciaire avait conclu que Mme A... pouvait médicalement reprendre une activité professionnelle à temps plein à partir du 2 octobre 2000 et que cet élément nouveau n'avait pas à être vérifié par une nouvelle mesure d'instruction, n'encourt pas les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.