Cass. 3e civ., 16 novembre 2010, n° 09-67.129
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cachelot
Avocats :
Me Spinosi, SCP Ortscheidt
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'ayant relevé que le notaire avait adressé le 24 septembre 2007 une lettre aux époux X... pour leur proposer un rendez-vous de signature après que M. Y..., gérant de la société La Cigale, l'eut avisé qu'il exerçait sa faculté de substitution, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2009), que par acte sous seing privé des 11 et 27 juillet 2007, les époux X... ont vendu, sous condition suspensive, un immeuble à M. Y..., avec faculté de substitution ; que les époux X... ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, la société La Cigale, substituée à M. Y..., les a assignés en réitération forcée ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'acquéreur substitué a formellement renoncé à la condition suspensive d'obtention d'un prêt avant le terme du délai accordé et en a informé le notaire choisi d'un commun accord et que la date de régularisation n'était pas une condition de validité de la promesse de vente ;
Qu'en statuant ainsi, par de simples affirmations, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que la société La Cigale s'était régulièrement substituée à M. Y... dans le cadre de la vente et que cette société était recevable à agir, l'arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.