Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 30 avril 2009, n° 08-11.093

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

M. Garban

Avocat général :

M. Mellottée

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Baraduc et Duhamel

Aix-en-Provence, du 20 sept. 2007

20 septembre 2007

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y... et la société la Mutuelle du Mans assurance IARD ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1165 du code civil ;

Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ;

Attendu que M X..., propriétaire d'une parcelle de terrain, a confié, par acte du 15 juin 2001, à Mme Z... le soin d'y édifier une maison ; que celle-ci a sous-traité les travaux à la société Bâti 2000, assurée auprès de la société AGF et à M. Y..., assuré auprès de la société MMA ; que des malfaçons étant apparues, M X... a assigné les constructeurs et leurs assureurs ; que Mme Z... ayant, par acte du 29 octobre 2003, cédé son fonds de commerce à la société Les Rivages, elle a demandé sa mise hors de cause ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acte de cession comporte une clause particulière aux termes de laquelle "il est expressément rappelé que les créances et la totalité des dettes générées par l'activité du cédant sont transmises à l'acquéreur" et que ladite cession a été consentie moyennant le prix symbolique de "un euro" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle cession ne pouvait avoir effet à l'égard du créancier qui n'y avait pas consenti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Mme Z..., l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site