Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-13.494
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
Me Foussard, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société BDA, devenue la société Robert Bosch, en qualité de mécanicien puis de chef d'équipe, a adressé, le 12 décembre 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle visée par le tableau n° 4 et accompagnée d'un certificat médical attestant l'existence d'une leucémie lymphoïde chronique ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu qu'il résulte des productions que, pour établir le caractère professionnel de sa maladie, M. X... a versé aux débats les attestations de MM. Z... et A... ainsi que l'attestation du docteur B..., aux termes desquelles il avait été en contact, à compter de 1990, avec des produits contenant du benzène ; que l'arrêt se borne à énoncer qu'il n'était pas établi, à partir des attestations de MM. C... et D..., qu'à compter du 29 novembre 1990, M. X... avait été exposé à un risque professionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans réfuter la motivation des premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.