Décisions

Cass. 3e civ., 23 avril 1997, n° 95-11.446

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Baechlin

Avocats :

Me Baraduc-Bénabent, Me Vuitton

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 1995, n° 151), que M. Y..., propriétaire depuis 1986 de lots dans un immeuble en copropriété, classé monument historique, dont la restauration a été entreprise, contestant la répartition des dépenses afférentes à cette opération, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de plusieurs décisions des assemblées générales du 20 juin 1989, du 28 juillet 1989, du 12 février 1990, du 30 mars 1990, du 8 juin 1990 et du 23 mars 1991 ; qu'il a ultérieurement, en cause d'appel, demandé la constatation de la nullité de plein droit du mandat de M. X..., syndic élu lors de l'assemblée générale du 27 janvier 1989, et l'annulation de ses actes ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande d'annulation du mandat et des actes du syndic, M. X..., l'arrêt retient que ses prétentions, soumises à la cour d'appel dans une procédure distincte, ont donné lieu à un autre arrêt, aux énonciations duquel il convient de se reporter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 151 rendu le 2 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.