Cass. soc., 13 avril 1995, n° 92-40.952
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waquet
Rapporteur :
M. Frouin
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Tiffreau et Thouin-Palat
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence rendu le 26 novembre 1991 qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Joubeaux Entreprise ;
Attendu que le demandeur reproche au jugement attaqué d'avoir ainsi statué au motif que le salarié n'apportait pas la preuve permettant de statuer sur ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant d'exposer l'objet du litige et les prétentions respectives des parties, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'en statuant par cette affirmation non motivée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement se réfère à une première décision avant dire droit qui contenait l'exposé du litige et satisfait ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que M. X... n'a pas modifié ses prétentions et moyens ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a suffisamment motivé sa décision ;
Que le moyen, pour partie, manque en fait et, pour le surplus, est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.