Cass. 3e civ., 25 juin 2013, n° 12-21.235
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2012), que, par contrat du 8 juillet 1997, l'association immobilière Assomption (l'association), venant aux droits de l'association immobilière Alpes Rhône Azur, a confié au cabinet d'architecture la société Groupe RJ, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour l'extension et la rénovation de bâtiments ; que l'association a confié le lot charpente-couverture à la société Charpente couverture azuréenne, assurée auprès de la société CMA, le lot carrelage à la société Caremo, le lot menuiserie à la société Technique du bâtiment et le lot gros-oeuvre et ravalement à la société Triverio ; que la société Socotec a été chargée du contrôle des travaux ; que l'association a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la société L'Auxiliaire ; que les travaux ont été réceptionnés le 4 novembre 1998, avec des réserves concernant la toiture ; que l'association a, après expertise, assigné l'ensemble des participants en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la société MAF ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.