Cass. soc., 9 décembre 2010, n° 09-42.616
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Linden
Avocat :
Me Odent
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 1er décembre 2001, pour le financement de sa thèse en pharmacologie, un contrat à durée déterminée d'une année avec la société Forenap Therapeutic Discovery (ci-après FTD), institut pour la recherche en neurosciences et psychiatrie ; qu'il a mis en demeure en 2005 la société FTD de lui verser les salaires depuis décembre 2001, puis saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'une attestation pour l'année universitaire 2002-2003 mentionnant qu'il était salarié à temps plein avec pour employeur la société FTD ne pouvait à elle seule suffire au titre de la poursuite de relations contractuelles à compter du 1er décembre 2002 après en avoir fait l'analyse suivante : " qu'elle n'est signée que du Dr C. Y... et de M. J Hoebeke en leur le contrat à durée déterminée n'avait pas pris fin et n'expirait qu'un mois plus tard " ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.