Cass. com., 13 novembre 2013, n° 12-23.730
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocat :
SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LCBA Résines (la société LCBA), chargée par la société Raffinerie du Midi-Dépôt de pétrole d'Orléans (la société DPO) de l'exécution de travaux de décapage, nettoyage et peinture sur des bacs pétroliers, a sollicité auprès de la société Altimat, aux droits de laquelle vient la société Condor France (la société Condor), un devis pour la mise en place et la dépose d'échafaudages autour des bacs, qu'elle a accepté le 10 avril 2007 ; qu'un contrat de sous-traitance daté du 8 juillet 2007 a été signé par les parties et remis à la société Condor le 9 octobre 2007, alors que le chantier était terminé ; que la société LCBA n'ayant payé que partiellement les factures émises au titre du contrat et de travaux supplémentaires, aux motifs de l'absence d'accord sur ces travaux et de l'existence de pénalités de retard, la société Condor l'a fait assigner en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour accueillir la demande, en application des stipulations contractuelles communes à l'avenant n° 1 de la société LCBA adressé le 8 août 2007 à la société Condor et à la lettre de celle-ci du 7 août 2007, l'arrêt, après avoir constaté qu'il a été versé aux débats copie d'un « contrat de sous-traitance du BTP » du 8 juillet 2007 entre la société LCBA et la société Altimat et signé par elles, relatif à des travaux de pose et de dépose d'échafaudages sur des bacs pétroliers, précisant que le sous-traitant sera payé par l'entrepreneur principal sans retenue de garantie et relevé que ce contrat n'a été remis que le 9 octobre 2007 à la société Condor, retient qu' « en raison des erreurs grossières qu'il contient relatives au fondement même du principe de la loi du 31 décembre 1975 et que, bien que des comptes-rendus de chantier auraient été établis par la société DPO, ledit contrat de sous-traitance, qui ne reflète pas la volonté des parties, n'est pas valide » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.