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Décisions

Cass. com., 7 septembre 2010, n° 09-11.198

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blondel, SCP Ortscheidt

Nîmes, du 28 mai 2009

28 mai 2009

Vu la connexité, joint les pourvois n° G 09-11.198 et R 09-15.943 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la caisse régionale de crédit agricole des Côtes-d'Armor (la banque) a consenti, le 3 juillet 1996, un prêt à la société X... et, le 24 décembre 1998, une ouverture de crédit à la société Boschat, cautionnés par M. et Mme X..., dirigeants et associés des deux sociétés qui ont été mises en redressement et liquidation judiciaires les 23 mars et 2 avril 2001 avec jonction des procédures ; que, le 2 août 2001, les créances déclarées par la banque ont été admises à concurrence de 236 207,59 euros au passif de la première société et de 16 268,07 euros au passif de la seconde, la liquidation judiciaire étant clôturée pour insuffisance d'actif ; que, le 8 mars 2007, le tribunal a condamné au titre du prêt M. et Mme X... à payer à la banque la somme de 117 775,21 euros au taux conventionnel arrêté au 25 août 2006 à compter du 1er janvier 2005 ; que, le 4 décembre 2008, la cour d'appel a confirmé cette condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2001 et imputation des versements effectués par la compagnie d'assurance d'abord sur les intérêts puis sur le capital ; que, saisie d'une requête en interprétation du 26 janvier 2009, la cour d'appel a ordonné, le 28 mai 2009, la rectification d'office d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 4 décembre 2008 et interprété cet arrêt quant à l'imputation des versements effectués par la compagnie d'assurance ;

Sur le pourvoi principal formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor n° G 09-11.198 et le pourvoi incident relevé par M. et Mme X..., en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 4 décembre 2008 :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à faire condamner la banque à leur payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par son manquement à son obligation d'information, alors, selon le moyen :

1°/ que M. et Mme X... faisaient valoir, dans leurs dernières écritures récapitulatives d'appel déposées et signifiées le 27 mars 2008, que la caisse de crédit agricole mutuel avait engagé sa responsabilité à leur égard en leur faisant souscrire un engagement manifestement disproportionné à leurs patrimoine et revenus ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à justifier la condamnation de la banque à verser aux M. et Mme X... des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'établissement bancaire ne peut être déchargé de son obligation de vérifier que l'engagement des cautions n'est pas disproportionné à leurs patrimoine et revenus qu'à l'égard des cautions averties, circonstance devant être appréciée concrètement et qui ne saurait résulter de leur seule qualité de professionnels ; qu'en se bornant à retenir, pour décider que M. et Mme X... n'était pas fondés à rechercher la responsabilité du Crédit agricole, "qu'en principe, la caution initiée ne peut rechercher la responsabilité de la banque que dans des circonstances bien précises", sans préciser les circonstances dont résulterait la qualité de caution avertie de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... étaient tous les deux dirigeants de droit des sociétés cautionnées et que la cour d'appel a déjà statué sur le défaut d'information invoqué par ces cautions, lequel ne peut entraîner qu'une déchéance des intérêts ; qu'ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et faisant ressortir que M. et Mme X... étaient des cautions averties, ce dont il résultait que la banque n'était pas tenue à leur égard d'un devoir de mise en garde, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. et Mme X... à verser à la banque au titre du prêt consenti à la société X..., le solde de sa créance calculé sur le principal de 117 775,21 euros avec imputation des versements effectués par la compagnie d'assurances d'abord sur les intérêts puis sur le capital, après avoir relevé que la Caisse nationale de prévoyance, assureur invalidité de Mme X... au titre de ce prêt, a versé à la banque la somme mensuelle de 1 639,46 euros pendant plusieurs années, l'arrêt retient à la fois que M. et Mme X... s'opposent justement à l'imputation exclusive de la totalité des règlements émanant de cette assurance sur les intérêts dus en application de l'article 1254 du code civil et que les versements effectués directement auprès de la banque par la compagnie d'assurances devront être imputés d'abord sur les intérêts résiduels puis sur le capital conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le pourvoi n° R 09-15.943, les deux moyens réunis, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mai 2009 :

Attendu que la cassation partielle, qui intervient sur le pourvoi n° G 09-11.198, de l'arrêt rectifié du 4 décembre 2008 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rectificatif du 28 mai 2009, qui est la suite de l'arrêt cassé et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du pourvoi principal n° G 09-11.198 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° R 09-15.943 ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence et en toutes ses dispositions, de l'arrêt rectificatif du 28 mai 2009, rendu par la même cour d'appel, qui est la suite de l'arrêt cassé du 4 décembre 2008 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

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