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Décisions

Cass. 3e civ., 6 octobre 2009, n° 08-20.307

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Boullez, SCP Ortscheidt

Aix-en-Provence, du 26 juin 2008

26 juin 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 juin 2008), que Mme X... a fait édifier sur un lot d'un lotissement jouxtant la propriété appartenant à M. Y..., Mmes Josée Z..., épouse Y... et Michelle Z... (les consorts Y...) une maison d'habitation pour laquelle elle a obtenu le 18 octobre 1991 un certificat de conformité au permis de construire délivré le 17 juin 1987 ; qu'invoquant un préjudice résultant de la non conformité des travaux aux règles d'urbanisme et au permis de construire les consorts Y... ont fait assigner Mme X..., le 20 février 2001, pour obtenir la mise en conformité de la construction au permis de construire et des dommages intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action, alors, selon le moyen :

1° / que le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de la prescription de l'article L. 480 13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur cette prescription, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° / que le juge ne peut relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'expiration d'un délai de prescription ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription de l'action des consorts Y..., fondée sur l'article L. 480 13 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X... ayant dans ses dernières conclusions invoqué la prescription de l'action et l'application de l'article L. 480 13 du code de l'urbanisme et les consorts Y... ayant soutenu dans leurs écritures d'appel que la violation d'un permis de construire excluait l'application de l'article L. 480 13 du code l'urbanisme et notamment la prescription abrégée, le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité civile ne se prescrit par cinq ans après l'achèvement des travaux que lorsque la construction a été édifiée conformément à un permis de construire ; qu'en faisant application de la prescription quinquennale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la construction était édifiée conformément au permis de construire, au POS de la commune de Roquefort les Pins et au règlement du lotissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 480 13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi d'engagement national pour le logement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande tendait à la mise en conformité à un permis de construire qui n'avait jamais été annulé et qu'à la suite de la déclaration d'achèvement des travaux, datée du 2 juillet 1991, Mme X... avait obtenu le 18 octobre 1991 un certificat de conformité qui n'avait jamais été retiré ou annulé, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts, l'arrêt retient que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, compte tenu du caractère manifestement abusif de l'action engagée à l'encontre de Mme X..., condamné les consorts Y... au paiement de cette somme réparant intégralement le préjudice subi ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'existence d'un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

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