Cass. 2e civ., 15 décembre 2011, n° 10-26.675
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi et à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Jean-Claude Y..., Mme Anne-Marie Y... et la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2010), que M. Emmanuel Y... a été victime le 3 juin 2000, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la GMF ; que l'état de M. Y... a été déclaré consolidé le 18 août 2004 ; qu'ayant refusé l'offre d'indemnisation formulée par la GMF le 15 avril 2005, M. Y... a assigné M. X... et son assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Y... les intérêts au double des intérêts au taux légal sur la somme de 372 000 euros du 4 février 2001 au 15 avril 2005 ;
Mais attendu que la contradiction exactement relevée par le moyen procède d'une erreur purement matérielle, laquelle peut, en application de l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;
Et attendu le moyen unique, pris en sa seconde branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.