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Décisions

Cass. 1re civ., 8 octobre 2009, n° 08-18.122

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 13 mai 2008

13 mai 2008

Attendu que suivant deux actes des 26 janvier et 27 juillet 2000, la société Coopérative agricole et forestière Sud-Atlantique (CAFSA) a conclu avec la société Peyrot PSM (la société) un contrat de prestation de services portant sur des travaux forestiers d'abattage mécanisé et de débardage, pour une durée de cinq ans à compter du 15 février 2000, la société devant faire l'acquisition de matériel lourd afin d'exécuter sa mission tandis que la CAFSA s'engageait notamment à lui fournir un volume minimum annuel de 45 000 stères à traiter, le contrat devant s'exécuter sur une zone limitée géographiquement; que la CAFSA lui ayant indiqué, par lettre du 28 janvier 2002, que la convention était résiliée, la société l'a assignée en paiement de dommages et intérêts ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir relevé que la CAFSA avait prononcé la résiliation du contrat litigieux, en application de l'article 8 du contrat, par lettre des 28 janvier 2002, confirmée le 27 mai 2002, l'arrêt attaqué retient, en procédant ainsi à la recherche prétendument omise, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un refus ou d'un désintérêt caractérisé de son cocontractant qui était en droit de discuter, comme il l'a fait, ses propositions d'adaptation de la convention et observe que les programmes de travaux compensatoires présentés à cet égard comme attractifs par la CAFSA n'ont jamais permis de répondre aux charges financières supportées par le prestataire de services ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a rappelé que le tribunal avait distingué, pour déterminer le préjudice subi par la société, la période antérieure à la résiliation, en admettant une perte de chance chiffrée à 20 000 francs, de celle courant de la résiliation au terme initialement convenu, soit de 2002 à 2005, en fixant à 70 000 francs le montant des dommages intérêts alloués à ce titre, puis a considéré que le chiffre de 70 000 francs retenu par les premiers juges correspondait bien à la perte financière devant être prise en compte pour calculer les pertes des exercices 2000/2001 et 2001/2002 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.

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