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Décisions

Cass. 2e civ., 4 mai 2000, n° 98-13.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Dorly

Avocat général :

M. Monnet

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré, Xavier et Boré

Nancy, 3e ch. civ., du 10 oct. 1997

10 octobre 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... Santos a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et instituteurs de France (MACIF), a été déclaré responsable pour moitié ; qu'il leur a demandé réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé ;

Attendu que l'arrêt évalue le préjudice consécutif à l'incapacité temporaire totale et à l'incapacité temporaire partielle ainsi que le préjudice professionnel de M. Y... Santos, sans tenir compte des droits à participation de la victime pour calculer son salaire mensuel de référence ;

Qu'en statuant ainsi, sans motifs à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande du chef de l'assistance d'une tierce personne tout en relevant que M. Y... Santos, totalement invalide avec une mobilité très réduite, a perdu toute indépendance tant dans la vie quotidienne que dans ses rapports avec le monde extérieur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, le recours de la caisse et le préjudice complémentaire de M. Y... Santos, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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