Cass. 2e civ., 4 mai 2000, n° 98-13.091
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Dorly
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré, Xavier et Boré
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... Santos a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et instituteurs de France (MACIF), a été déclaré responsable pour moitié ; qu'il leur a demandé réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ;
Attendu que l'arrêt évalue le préjudice consécutif à l'incapacité temporaire totale et à l'incapacité temporaire partielle ainsi que le préjudice professionnel de M. Y... Santos, sans tenir compte des droits à participation de la victime pour calculer son salaire mensuel de référence ;
Qu'en statuant ainsi, sans motifs à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande du chef de l'assistance d'une tierce personne tout en relevant que M. Y... Santos, totalement invalide avec une mobilité très réduite, a perdu toute indépendance tant dans la vie quotidienne que dans ses rapports avec le monde extérieur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, le recours de la caisse et le préjudice complémentaire de M. Y... Santos, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.