Cass. 2e civ., 25 avril 2007, n° 06-11.852
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Attendu que M. X..., salarié de la société Cartonnerie Jacquemin (la société), aujourd'hui représentée par son mandataire liquidateur, a été victime d'un accident du travail le 16 février 2001 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de la société, fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail, évalué la réparation des préjudices personnels de M. X... et accordé à celui-ci une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la cour d'appel a confirmé le jugement et débouté M. X... de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de réparation de sa perte d'une chance de promotion professionnelle alors, selon le moyen, que la perte d'une chance est caractérisée dès lors qu'il est probable que l'événement se réalise ; qu'en exigeant que M. X... démontre avec certitude qu'il aurait bénéficié d'une promotion professionnelle à un poste de chef de machine, quand ce dernier se bornait à invoquer une simple perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que M. X... n'avait pas rapporté la preuve d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle dont la réparation peut être sollicitée en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale différent du seul déclassement professionnel déjà réparé par la rente allouée au titre de l'accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir indiqué qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, l'arrêt, dans son dispositif déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.