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Cass. 2e civ., 31 mai 2007, n° 06-11.892

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Chambéry, 1re ch., du 14 juin 2005 et du…

14 juin 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt du 14 juin 2005, la cour d'appel a déclaré la société Clinique du Lac et d'Argonay (la clinique) et M. X... responsables in solidum des conséquences de l'infection nosocomiale dont avait été victime M. Y... dans les suites post-opératoires des interventions chirurgicales qu'il avait subi le 1er et le 6 avril 1998, et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties, notamment à l'Assurance invalidité fédérale (AIF), organisme social suisse ayant versé des prestations à la victime, de conclure sur le préjudice de la victime ; que par un second arrêt du 25 octobre 2005, la cour d'appel a liquidé le préjudice de M. Y... et a condamné in solidum la clinique, sous la garantie de son assureur, la société Groupama Alpes Méditerranée, et M. X... à payer une certaine somme à M. Y..., sous la déduction de la créance de l'AIF ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2005 :

Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les consorts Y... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2005, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de de pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 25 octobre 2005, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt fixe le montant du préjudice subi par M. Y... sans répondre aux conclusions de celui-ci demandant l'indemnisation de la perte de revenus qu'il avait subi pendant la période où il était en incapacité totale de travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 25 octobre 2005, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt fixe le montant du préjudice subi par M. Y... pendant la période où il se trouvait en état d'incapacité permanente et partielle aux sommes de 12 000 euros et de 178 000 euros, mais ne retient dans son dispositif que la somme de 178 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

Sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 25 octobre 2005 :

Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 35 de la convention de sécurité sociale conclue le 3 juillet 1975 entre la République française et la Confédération suisse ;

Attendu, selon le second de ces textes, que si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l'un des Etats contractants pour un dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l'autre Etat, la subrogation dont profite l'institution débitrice, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers tenu à la réparation du dommage, est reconnue par l'autre Etat contractant ;

Attendu que pour condamner la clinique et M. X... à payer une certaine somme à M. Y..., sous la déduction de la créance de l'AIF, l'arrêt retient que l'AIF, ayant participé à l'indemnisation de ce dernier, a droit au remboursement de ses débours, y compris les débours destinés à financer les études des enfants, qui participent au revenu de remplacement de M. Y..., qui avait la charge de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et que ne pas faire droit à cette demande aboutirait à une double indemnisation de certains chefs de préjudice ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les dispositions de la loi suisse régissant les modalités du recours de l'AIF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2005 ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 octobre 2005 entre les parties par la cour d'appel de Chambéry, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté l'épouse et les enfants de M. Y... de leurs demandes ; remet en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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