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Cass. 1re civ., 27 février 2013, n° 12-16.328

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Pau, du 31 janv. 2012

31 janvier 2012

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 31 janvier 2012), que les sociétés Alstom transport, CDC projets urbains et Groupe Investimo ont signé, le 27 décembre 2005, un protocole d'accord ayant pour objectif de participer à un projet d'achat d'un ensemble immobilier en vue de sa vente au bénéfice d'une société à créer, que ces sociétés ont constituée, le même jour, sous le nom de Tarbes industries, avec promesse de vente de l'ensemble immobilier ; que les parties ont inséré au protocole, une clause compromissoire en cas de litige relatif à son interprétation, sa validité et/ou son exécution ; que la société Alstom transport et la Caisse des dépôts et consignations venant aux droits de CDC projets urbains ont assigné les sociétés Groupe Investimo et Tarbes industries devant un tribunal de commerce pour que soit ordonnée la dissolution de la société Tarbes industries ; que la société Groupe Investimo ayant soulevé l'incompétence de cette juridiction en invoquant la clause compromissoire, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal arbitral, a invité les parties à mieux se pourvoir et débouté la société Alstom transport et la Caisse des dépôts et consignations de leurs demandes relatives au fond ;

Sur le premier moyen, pris en toutes ses branches :

Attendu que la société Alstom transport et la Caisse des dépôts et consignations font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce incompétent au profit d'un tribunal arbitral, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que la dissolution judiciaire d'une société commerciale, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce ; qu'en refusant de constater l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire à une action, dont aucun tribunal arbitral n'était encore saisi et qui, tendant à voir constater la dissolution de la SAS Tarbes industries, relevait de la compétence exclusive du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 210-15 du code de commerce ;

2°/ qu'en toute hypothèse, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que l'application d'une clause compromissoire est limitée aux litiges relatifs au contrat visé par cette clause ; que la clause compromissoire stipulée au protocole d'accord, par lequel les parties s'étaient engagées à créer la société Tarbes industries et qui ne comportait aucune stipulation concernant la dissolution de cette société, régissait, suivant ses propres termes, les seuls litiges relatifs « à l'interprétation, la validité et/ou l'exécution » de ce protocole ; qu'en refusant de constater l'inapplicabilité manifeste de cette clause à un litige distinct qui ne portait pas sur la création mais, au contraire, sur la seule dissolution de la SAS Tarbes industries, dont les statuts, ne comportant aucune clause compromissoire, stipulaient que toute contestation qui pourrait s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation concernant l'interprétation ou l'exécution de ces statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, serait soumise au tribunaux compétents dans les conditions de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la demande formée par la société Alstom transports et par la CDC tendait exclusivement à voir constater la dissolution de la société Tarbes industries en conséquence de l'impossibilité de réaliser son objet social, et ne portait ni sur l'existence ni sur l'exécution du protocole d'accord, dont aucune stipulation ne régissait la dissolution de cette société ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en tout état de cause, l'inapplicabilité manifeste d'une clause compromissoire au litige porté devant une juridiction d'Etat s'apprécie au regard de l'objet de ce seul litige ; qu'en retenant que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable au litige relatif à la dissolution de la société Tarbes industries en conséquence de l'impossibilité de réaliser son objet social, dès lors qu'il existait par ailleurs, entre les parties, un litige distinct, portant sur l'exécution du protocole, dont aucune juridiction n'a été, à ce jour, saisie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1448 du code de procédure civile ;

Mais, attendu que l'arrêt constate qu'une clause d'arbitrage figure dans le protocole d'accord du 27 décembre 2007 pour régler les différends et litiges relatifs à son interprétation, sa validité et /ou l'extinction du pacte et qu'en cas de contradiction entre les statuts de la société Tarbes industries et le protocole, les parties ont prévu que les termes de celui-ci prévaudraient ; qu'en retenant que le litige sur la disparition de l'objet social de cette société porte sur l'existence même du protocole d'accord signé en vue de créer une société commune, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, pu en déduire, les dispositions de l'article R. 210-15 du code de commerce ne rendant pas manifestement inapplicable une telle clause, que le tribunal de commerce n'était pas compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Alstom transport et la Caisse des dépôts et consignations font grief à l'arrêt, après renvoi des parties à mieux se pourvoir, de confirmer le jugement qui les a déboutées de leurs demandes relatives au fond ;

Attendu que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des énonciations de l'arrêt, que la cour d'appel a confirmé le jugement de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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