Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... soutenant avoir été victime d'un accident sur le quai du métro a assigné en réparation de son préjudice la Régie autonome des transports parisiens, laquelle a appelé en garantie la société Comatec chargée du nettoyage de la station ;
Attendu qu'après avoir relevé que la preuve de l'accident n'était pas établie, la cour d'appel a, néanmoins, retenu la responsabilité de la Régie, au motif qu'elle ne discutait pas l'existence de l'accident, et rejeté son appel en garantie ;
Qu'en statuant ainsi, elle a statué par des motifs contradictoires ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen rend inopérant le moyen relatif au préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.