Cass. crim., 7 janvier 2025, n° 24-84.068
COUR DE CASSATION
Arrêt
QPC autres
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
M. Hill
Avocat général :
M. Quintard
Avocat :
SCP Melka-Prigent-Drusch
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article L. 450-4, alinéa 1er, du code de commerce, en ce qu'il dispose que les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent procéder à la visite et à la saisie de documents ou supports d'informations « en tous lieux », dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, et sur autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, sans prévoir de garanties suffisantes pour encadrer les visites et saisies effectuées au domicile de personnes physiques, telles que les salariés des entreprises soupçonnées d'avoir commis des pratiques anticoncurrentielles, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis, tout au long de la procédure, par l'intervention du juge judiciaire, dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient, lorsqu'il autorise la mesure, en suit effectivement le cours, en règle les éventuels incidents, et, le cas échéant, y met fin à tout moment, d'assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.
5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.