CA Versailles, ch. soc. 4-3, 8 janvier 2025, n° 24/01971
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-3
N° RG 24/01971 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTYA
Minute n°:
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 28 Juin 2024
Date de saisine : 05 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° F 15/03396 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 04 Octobre 2019
DemandEUR :
Monsieur [H] [T], représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
DéfendERESSE :
S.A.S. ARCADE NETTOYAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382108
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile)
Nous, Laurence SINQUIN, magistrat délégué par la première présidence
Assistée de Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière,
Vu l'article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile,
Vu la caducité soulevée d'office par le Président de chambre,
Vu la demande d'observations écrites en date du 04 décembre 2024,
Vu les observations écrites déposées le 07 décembre 2024 par le demandeur au renvoi,
La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi et signifié par son auteur aux autres parties à l'instance dans un délai de 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation à l'audience. Cette disposition est à peine de caducité ;
Vu les articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, 1032 du code de procédure civile ;
A compter du 1er août 2016, la représentation rendue obligatoire en cas d'appel en matière prud'homaleimpose que les actes de procédure sont remis à la juridiction selon les modalités prévues aux articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile.
En cas de renvoi après cassation, en application de l'article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile , l'auteur de la déclaration de saisine dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de l'avis de fixation adressé par le greffe pour signifier la déclaration de saisine ;
En l'espèce, l'avocat de M. [T] a effectué via le RPVA une déclaration de saisine de la cour de renvoi le 28 juin 2024.
L'avocat de M. [T] ne justifie d'aucune cause étrangère qui l'ai empêché de signifier sa déclaration de saisine dans les dix jours de l'avis de fixation transmis par le greffe, le 5 novembre 2024.
En outre, la cour n'a été destinataire sur le RPVA d'aucune diligence relative à cette signification avant l'avis de fixation, l'avocat justifiant simplement de l'envoi d'un message internet à l'avocat de l'intimé non encore constitué le 6 juillet 2024
Dès lors que l'auteur de la déclaration de saisine n'a pas procédé à la signification de sa déclaration dans les dix jours de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 05 novembre 2024, il convient d'office de prononcer la caducioté de la déclaration de saisine.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration de saisine,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration de saisine.
le 08 Janvier 2025
Le greffier La Présidente
Chambre sociale 4-3
N° RG 24/01971 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTYA
Minute n°:
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 28 Juin 2024
Date de saisine : 05 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires
Décision attaquée : n° F 15/03396 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 04 Octobre 2019
DemandEUR :
Monsieur [H] [T], représentant : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883
DéfendERESSE :
S.A.S. ARCADE NETTOYAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382108
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile)
Nous, Laurence SINQUIN, magistrat délégué par la première présidence
Assistée de Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière,
Vu l'article 1037-1 al. 2 du code de procédure civile,
Vu la caducité soulevée d'office par le Président de chambre,
Vu la demande d'observations écrites en date du 04 décembre 2024,
Vu les observations écrites déposées le 07 décembre 2024 par le demandeur au renvoi,
La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi et signifié par son auteur aux autres parties à l'instance dans un délai de 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation à l'audience. Cette disposition est à peine de caducité ;
Vu les articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, 1032 du code de procédure civile ;
A compter du 1er août 2016, la représentation rendue obligatoire en cas d'appel en matière prud'homaleimpose que les actes de procédure sont remis à la juridiction selon les modalités prévues aux articles 930-1 et 930-2 du code de procédure civile.
En cas de renvoi après cassation, en application de l'article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile , l'auteur de la déclaration de saisine dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de l'avis de fixation adressé par le greffe pour signifier la déclaration de saisine ;
En l'espèce, l'avocat de M. [T] a effectué via le RPVA une déclaration de saisine de la cour de renvoi le 28 juin 2024.
L'avocat de M. [T] ne justifie d'aucune cause étrangère qui l'ai empêché de signifier sa déclaration de saisine dans les dix jours de l'avis de fixation transmis par le greffe, le 5 novembre 2024.
En outre, la cour n'a été destinataire sur le RPVA d'aucune diligence relative à cette signification avant l'avis de fixation, l'avocat justifiant simplement de l'envoi d'un message internet à l'avocat de l'intimé non encore constitué le 6 juillet 2024
Dès lors que l'auteur de la déclaration de saisine n'a pas procédé à la signification de sa déclaration dans les dix jours de l'avis qui lui a été adressé par le greffe le 05 novembre 2024, il convient d'office de prononcer la caducioté de la déclaration de saisine.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration de saisine,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions fixées aux alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration de saisine.
le 08 Janvier 2025
Le greffier La Présidente