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Décisions

CA Rennes, 8e ch prud'homale, 8 janvier 2025, n° 21/04322

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 21/04322

8 janvier 2025

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°04

N° RG 21/04322 et RG 21/06373 joints

N° Portalis DBVL-V-B7F-R2PX

M. [C] [J]

C/

Association LES AILES SPORTIVES [Localité 5] [Localité 2] JUDO (ASBR)

Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] du 10/06/2021 -

RG : 18/01060

Jonction et Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 09-01-2025

à :

- Me Jean-David CHAUDET

- Me Etienne DELATTRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2025

En présence de Madame [Z] [W], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur M. [C] [J]

né le 03 Mai 1965 à [Localité 4] (24)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat postulant et représenté à l'audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

L'Association LES AILES SPORTIVES [Localité 5] [Localité 2] JUDO (ASBR) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, Avocat au Barreau de NANTES

M. [C] [J] a été engagé le 8 octobre 1993 par l'association Les ailes sportives [Localité 5] [Localité 2] judo (ASBR judo) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures par mois, en qualité d'entraîneur breveté d'Etat et directeur technique, avec une rémunération de 3 120 francs par mois.

L'association ASBR judo a pour activité l'enseignement du judo et emploie habituellement moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est la convention collective du sport du 7 juillet 2005.

Par avenant à son contrat de travail du 9 octobre 2002, la durée du travail de M. [J] a été portée à 35 heures par semaine et sa rémunération mensuelle brute à 1 157,27 euros.

Par avenant en date du 31 décembre 2016, produisant effet au 1er janvier 2017, M. [J] s'est vu attribuer la classification de directeur technique, technicien groupe 5 de la convention collective nationale du sport, et a été soumis à une modulation du temps de travail 'pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures dans la limite de 1 582 heures annuelles (1 575 heures + 7 heures de la journée de solidarité)'.

Le 14 octobre 2017, l'association ABSR Judo a notifié un rappel à l'ordre à M. [J] lui reprochant de ne pas avoir respecté les plannings.

M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 17 au 26 octobre 2017.

Par courrier du 23 octobre 2017, M. [J] a dénoncé subir des agissements harcelants.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2017.

Le 20 décembre 2017, l'association ASBR Judo a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave aux motifs d'une mise en danger des licenciés, d'insubordination du fait du non respect du planning et des consignes, dénigrement des membres du bureau, critiques publiques de l'association.

Le 20 décembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes :

- a condamné l'ASBR Judo à verser à M. [J] les sommes suivantes :

- 306,23 € bruts à titre de rappel de prime,

- 30,62 € bruts à titre de congés payés incidents,

- 500,00 € de dommages-intérêts pour non-respect de la durée journalière maximale de travail,

- a débouté M. [J] de ses demandes de remboursement de frais, de rappel de salaire conventionnel et de congés payés afférents, de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la législation en matière de repos compensateur, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour non-paiement intégral du salaire et retard dans les paiements, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail,

- s'est déclaré en départage sur les questions relatives à la rupture du contrat de travail, et notamment la demande principale de nullité du licenciement et la demande subsidiaire de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Une audience de départage a été fixée au 28 septembre 2021.

Le 12 juillet 2021, M. [J] a interjeté parallèlement appel des chefs de jugement sur lesquels le conseil de prud'hommes avait statué.

Par déclaration rectificative du 12 octobre 2021, M. [J] a demandé à la cour de statuer également sur les chefs de demandes sur lesquels les conseillers prud'hommes se sont déclarés en départage.

Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, M. [C] [J] sollicite de la cour de :

- Prononcer la jonction des deux appels ;

- Recevoir M. [J] en toutes ses demandes,

En conséquence ;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 10 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de rappel de salaire sur minima conventionnel, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du paiement des salaires à dates irrégulières ;

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 10 juin 2021 en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel sur prime et à la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne de travail et du repos hebdomadaire ;

- Juger que M. [J] n'a pas été rempli de ses droits en matière de respect des minimas conventionnels, d'heures de travail réalisées, d'information sur les repos compensateurs, de durée du travail et de paiement des salaires,

- Juger que l'association ASBR judo jujitsu a procédé par dissimulation du temps de travail de M. [J] ;

- Juger que l'association ASBR judo jujitsu a fait preuve de harcèlement moral à l'encontre de M. [J] ou, à tout le moins, a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;

- Juger, à titre principal, que le licenciement de M. [J] est nul et à titre subsidiaire qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire, juger que le plafond de l'article L 1235-3 du code du travail ne saurait recevoir application en raison de son inconventionnalité.

En conséquence,

- Condamner l'association ASBR judo jujitsu prise en la personne de ses représentants légaux à verser à M. [J] les sommes suivantes :

- 4 833.77 euros bruts à titre de rappel de salaire sur minimas conventionnels ;

- 483.37 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur minimas conventionnels ;

- 3 852.98 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;

- 385.29 euros bmts à titre de congés payés sur rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies ;

- 899.90 euros nets à titre de dommages et intéréts en raison du non-respect de la législation en matière de repos compensateur ;

- 12 857.30 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non-paiement integral du salaire et des retards de paiement;

- 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait des

actes de harcèlement moral à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail ;

- 306.23 € bruts à titre de rappel de prime outre la somme, de 30.62 € bruts au titre des

congés payés y afférents ;

- 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des règles en matière de durée quotidienne de travail et de repos hebdomadaire ;

- 804,11 euros bruts à titre de rappel de salaire sur période de mise a pied;

- 80,41 euros bruts à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur période de mise a pied ;

- 15 059.67euros nets sauf à parfaire à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 4 285.76 euros bruts sauf à parfaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 428.57 euros bruts sauf à parfaire au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement nul et à titre subsidiaire dénué de cause réelle et sérieuse ;

- Condamner l'association ASBR judo jujitsu prise en la personne de ses représentants légaux à verser à M. [J] la somme de 3 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner également à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, et tous documents conformes à la décision à intervenir, et assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard ;

- Juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,

- Juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,

- Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ;

- Condamner l'association ASBR prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.

Selon ses dernières écritures en date du 2 juillet 2024, l'association Ailes Sportives [Localité 5] [Localité 2] Judo sollicite de la cour de :

- prononcer la jonction des deux appels, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [J] du 12 juillet 2021 et la décision rendue par le conseil de prud'hommes du 12 octobre 2021 ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes, en ce qu'il a :

- débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire formée au titre de l'exécution du contrat de travail ;

- débouté M. [J] de sa demande formée au titre de la modulation de son temps de travail ;

- débouté par conséquent M. [J] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu travail dissimulé ;

- débouté M. [J] des demandes indemnitaires formées au titre de préjudices prétendument subis ;

- débouté M. [J] des demandes formées au titre d'un prétendu harcèlement moral;

- débouté M. [J] de sa demande formée au titre de la nullité de son licenciement ;

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes, en ce qu'il a condamné l'ASBR Judo à verser à M. [J] :

- 306,23 € bruts à titre de rappel de prime,

- 30,62 € bruts à titre de congés payés incidents,

- 500,00 € de dommages-intérêts pour non-respect de la durée journalière maximale de travail.

Rejugeant :

- Débouter M. [J] des demandes formées au titre d'un rappel de prime et des congés payés afférents ;

- Débouter M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée journalière maximale de travail.

Sur les demandes non jugées par le Conseil de prud'hommes :

- Juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave ;

- Débouter par conséquent M. [J] de sa demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- A titre subsidiaire, sur la conventionalité du barème d'indemnisation :

- Juger que l'article L.1235-3 du Code du travail est conforme aux engagements conventionnels de la France ;

- Juger que M. [J] ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail, et en tout état de cause, il n'apporte aucun élément justifiant que son indemnisation soit portée au plafond ;

- Juger que l'indemnisation de M. [J] doit être ramenée à plus justes proportions ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [J] à payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner M. [J] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS :

Sur la jonction

Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les procédures enrôlées sous les numéros 21/4322 et 21/6373, la seconde soumettant à la cour l'appréciation de l'entier litige y compris celui sur lesquels les premiers juges s'étaient déclarés en départage.

***

Sur la demande de rappel de salaire au titre des minimas conventionnels

M. [J] sollicite un rappel de salaire au titre du minima conventionnel applicable à sa classification de technicien groupe 5 à hauteur de 4 833,77 euros bruts sauf à parfaire, outre celle de 483,37 euros bruts au titre de congé payés afférents.

L'employeur objecte que la convention collective du sport n'a été étendue que par l'arrêté d'extension du 28 novembre 2017 produisant effet au 9 décembre 2017 et qu'avant cette date, elle ne s'appliquait pas aux parties, l'association employeur n'étant pas adhérente à un syndicat patronal signataire.

En vertu de l'article L2261-15 du code du travail, les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.

L'avenant n°116 du 4 mai 2017 a porté le salaire minimum conventionnel à la somme de 1.407,89 euros. L'arrêté du 28 novembre 2017, publié au journal officiel du 8 décembre 2017, a étendu cette disposition aux entreprises non adhérentes.

L'application du salaire minimum à une date antérieure suppose que la preuve de l'adhésion de l'employeur au syndicat signataire soit rapportée.

Selon l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

L'article 9 du même code prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

M. [J] sollicitant l'application du salaire minimal défini par l'arrêté du 4 mai 2017 dès sa date d'effet pour les employeurs adhérents aux syndicats patronaux signataires, il lui appartient d'établir que son employeur était adhérent de ce syndicat pour en bénéficier avant l'extension dudit arrêté.

Or, il ne produit aucun élément de nature à établir que l'association était adhérente de l'un des syndicats signataires.

Il en résulte de l'arrêté ne lui était applicable qu'à compter de son arrêté d'extension.

Sa demande de rappel de salaire relative à la période antérieure est en conséquence rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de prime :

M. [J] revendique le paiement d'une prime de 1 000 euros bruts au motif que lors d'une assemblée générale, l'association s'était engagée à lui verser une telle prime dans la mesure où la seconde association JC Saint Aignan pour laquelle il travaillait à temps partiel n'était pas en mesure de lui verser d'indemnité de rupture.

Il n'est pas contesté qu'un tel accord ait été conclu entre les parties toutefois l'ASBR soutient avoir versé la somme de 693,37 euros à M. [J].

L'examen du bulletin de paie de novembre 2017 et du virement bancaire effectué au profit de M. [J] démontre que seule la somme de 693,37 euros bruts a été versée à M. [J].

L'employeur ayant pris l'engagement de verser à M.[J] la somme de 1 000 euros bruts c'est par une juste appréciation des droits du salarié que le conseil de prud'hommes a condamné l'association ASBR à lui verser le reliquat de 306,23 euros outre 30,62 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la modulation des heures de travail

L'article L.3121-44 du code du travail institué par la loi du 20 août 2008 dispose que :

« En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa. »

Les dispositions de l'article 20 V de la loi du 8 août 2008 prévoient toutefois que les accords antérieurs à l'entrée en vigueur continuent à produire effet.

L'article 5.2.3.1 de la convention collective nationale du sport dispose :

5.2.3.1. Étendue de la modulation

La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :

1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.

2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.

3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.

4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.

5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.

6. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-36 du code du travail et 5.1.2 de la CCNS :

- les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

- ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l'exclusion des heures ci-dessus.

Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.'

L'article 5.2.3.2 prévoit que :

'Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5.2.3.1.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.

Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.'

L'avenant n° 40 du 22 avril 2009 à la convention collective a substitué aux articles de l'ancien code du travail la nouvelle numérotation issue de la recodification sans apporter de modification à la convention collective du sport.

L'avenant n° 44 du 7 juillet 2010, dit de recodification, n'a pas apporté de modification aux dispositions de l'article 5.2.3.2.

Afin de voir écarter la modulation conventionnelle du temps de travail, M. [J] fait valoir qu'il n'a pas reçu de programme annuel des heures travaillées.

En l'absence de modification intervenue, l'exigence d'établissement d'un programme annuel demeurait.

L'association communique le compte rendu du comité directeur de l'association du 31 juin 2016 lequel mentionne un planning des entraînements avec pour chacun des entraînements, le jour, l'heure et le nom de l'entraîneur. Y figure le prénom [C] les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi à des horaires précis. Toutefois, les jours de congés ne sont pas mentionnés et il ne s'agit pas d'une remise individuelle d'une programmation indicative et le délai d'un mois requis pour la remise avant son application n'est pas respecté.

Par ailleurs, M. [J] a reçu par courriel le 22 février 2017 un planning de modulation pour la période de janvier à juin 2017, celui-ci lui a été adressé 50 jours après son entrée en vigueur.

Ainsi, alors même que les clauses de l'avenant prévoyaient la remise par écrit au moins un mois avant le début de la période de modulation d'une programmation indicative de la répartition de la durée du travail sur l'année, l'employeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions conventionnelles prévoyant la remise d'un programme annuel indicatif de travail.

Dès lors, le régime de modulation est privé d'effet et M. [J] est bien fondé à solliciter l'application des règles de droit commun des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure hebdomadaire.

Sur les heures supplémentaires :

Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [J] communique, d'une part, un décompte de ses heures de travail par nombre d'heures journalières avec cumul hebdomadaire et mensuel pour la période de janvier à août 2017, d'autre part, un emploi du temps pour chacun des mois mentionnant les horaires de ses heures de cours et de ses heures de travail administratif. Il comptabilise notamment des heures de réunions en soirée et des journées de compétition le dimanche en en précisant les dates.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Celui-ci soutient que M. [J] majore volontairement sa participation aux stages réalisés pendant les vacances scolaires mais l'employeur ne communique aucune note ou document relatif à ces stages de nature à en établir une durée précise qui soit distincte de celle retenue par le salarié.

Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que M. [J] a réalisé des heures supplémentaires hebdomadaires mais dans une mesure moindre que celle sollicitée. Sa demande est bien fondée à hauteur de la somme de 3 000 euros à ce titre outre 300 euros de congés payés afférents. L'association est condamnée à lui payer ces sommes.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dommages et intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs

Les dispositions conventionnelles applicables prévoient un contingent annuel d'heures à hauteur de 90 heures et une durée de repos compensateur égale à 50% des heures accomplies au-delà du contingent.

M. [J] revendique au plus avoir réalisé 249 heures supplémentaires entre janvier et juin 2017 soit 159 heures au delà du contingent.

Le préjudice dont M. [J] sollicite réparation n'est pas la contrepartie des dits repos compensateurs mais le défaut d'information quant à ses droits à repos compensateur.

Au regard du préjudice ainsi subi et dont il sollicite réparation, l'association est condamnée à lui payer la somme de 900 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé

En vertu de l'article L8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'

Si M. [V] n'a pas été payé des heures supplémentaires de travail majorées réalisées à raison d'une application irrégulière de l'accord de modulation du temps de travail, cet élément n'est pas suffisant à caractériser une intention de dissimulation de travail salarié.

Le salarié ne démontre pas plus contrairement à ce qu'il soutient que l'ASBR ait remplacé du temps de travail par un remboursement de frais et payé un reliquat d'heures de travail sous forme de prime.

Le travail dissimulé n'est donc pas caractérisé.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le harcèlement moral

Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [J] invoque les faits suivants :

- une mise à l'écart ;

- une prise de décisions sans concertation,

- une atteinte à sa rémunération,

- un changement de philosophie avec remise en cause de ses compétences et de son honnêteté,

- une remise en cause de son autonomie et de ses prérogatives,

- un rappel à l'ordre,

- une mise en cause de ses compétences sur réseau social,

- une minoration de ses heures de travail,

- une diffamation,

- une atteinte aux membres de sa famille

à savoir

Sur le volet Judo :

- un changement d'horaire sur le planning,

- une interdiction d'utiliser le système d'inscription aux compétitions alors qu'il faisait les inscriptions depuis 1993, étant directeur technique,

- l'interdiction d'accès aux listing des adhérents et des adresses mails,

- l'interdiction d'utiliser les kimonos qu'il avait lui-même amenés au club pour les prêter aux personnes venant essayer l'activité, ce qu'il faisait depuis 1993,

- l'interdiction de faire des passeports, ce qu'il faisait depuis 1993, étant directeur technique,

- l'interdiction de mettre en pratique les possibilités offertes par la Fédération de Judo quant aux portes ouvertes, séances découvertes,

- l'interdiction la veille pour le lendemain d'encadrer les compétitions officielles, ce qu'il faisait depuis 1993, en tant que directeur technique,

- un changement de coach sans concertation,

- l'interdiction d'encadrement des Championnats de France Minimes 2017,

- l'interdiction de faire la direction technique emportant modification de fait du poste de directeur technique,

- un changement des causes de licenciement après entretien préalable à licenciement,

- la divulgation de la lettre d'entretien préalable au licenciement à la mairie,

- la divulgation de la lettre de licenciement à la mairie,

- l'accusation de malversation financière, accusation de mise en danger des adhérents malgré le décret de 2016 sur la validation accrue à 3 années des certificats médicaux (auparavant valables 1 an) avec un licenciement 2 jours avant les fêtes de Noël.

M. [J] invoque également l'attitude adoptée par le nouveau Président, M. [P], à son encontre, se traduisant par :

- des attitudes excessives pour limiter au maximum les risques inhérents à la fonction de Président (à titre d'exemple : instructions de ne pas accepter en cours dès le premier cours les adhérents dont le dossier n'était pas complet)

- de prises de décision sans concertation préalable ;

- un apurement des comptes avec une baisse de la rémunération de M. [J] et à titre d'exemple, une opposition à la participation de 2 jeunes ayant des moyens modestes à la compétition en raison du retard de règlement de la cotisation de 4 euros.

- une remise en cause de l'autonomie dont il disposait pour l'organisation des stages pendant les périodes de vacances à compter de l'été 2017,

- des interventions de plus en plus nombreuses du Président d'un point de vue sportif avec remise en cause des décisions prises par M. [J], notamment celle de ne pas inscrire la fille du Président pour un examen technique pour l'obtention de la ceinture noire.

- remise en cause de l'honnêteté de M. [J] ayant été suspecté de favoriser ses enfants tous inscrits et compétiteurs au sein du club.

Sur le volet familial :

- agression de Mme [J] [A] par M. [K], vice-présidet de l'association, dans le dojo, classée sans suite.

- mise en accusation pour diffamation par M. [K].

- exclusion de ses enfants [O] [J] (15 ans) et de [I] [J] (13 ans) de leurs cours de judo par 5 agents de la Police Nationale

- interdiction de fréquenter le gymnase à la demande de l'ASBR.

- suppression de l'inscription informatique de [I] [J] au championnat départemental 3 fois de suite par M. [K] directeur technique remplaçant par le biais des codes Intranet.

M. [J] établit par la communication d'un courrier qu'il a adressé le 14 mars 2017 qu'un litige existait avec les dirigeants de l'association lesquels exigeaient le paiement de la cotisation d'adhésion dès le début de saison et refusaient une régularisation en cours d'année y compris quand il s'agissait d'un enfant inscrit à une compétition et qui était en mesure de régulariser le paiement de sa cotisation arriérée.

Les échanges de courriels d'avril 2017 révèlent qu'à l'occasion du changement de trésorier de l'association, les exigences exprimées à l'égard de M. [J] en termes de délai de remise de chèques de cotisations et de justification de demandes de remboursement de frais ont été plus fortes.

Ceux de septembre 2017 établissent l'interdiction de monter sur le tatami faite aux élèves présents et non à jour de leur cotisation et assurance sportive, situation dénoncée par M. [J].

M. [J] établit avoir sollicité par courriel du 9 octobre 2017 le paiement de ses heures passées à une compétition la veille au cours de laquelle il considère avoir 'coaché' l'équipe et ne pas s'être limité à avoir accompagné son propre enfant.

Par courrier du 14 octobre 2017, l'association lui a notifié s'agissant de ces mêmes faits un rappel à l'ordre - et non un avertissement comme il l'invoque - pour avoir 'coaché' des enfants présents et ainsi ne pas avoir respecté le planning le plaçant en congé le 8 octobre.

S'agissant des reproches injustifiés, M. [J] expose que des suspicions de fraude ont été formulées à son égard concernant l'organisation des stages au cours des vacances pour lesquelles il intervenait en tant que prestataire via une société créée par lui dénommée DPM loisirs.

Il est constant que l'association ASBR Judo a refusé de poursuivre l'organisation de stage sous la seule égide de l'association DMLoisirs créée par M. [J] et a exigé de définir les modalités concrètes d'organisation de ces stages s'agissant de l'âge des intervenants exigeant qu'ils soient majeurs et des modalités de déjeuner et d'hébergement. M. [J] s'est ainsi vu retirer l'autonomie d'organisation dont il disposait à ce titre. Ce fait est établi.

M. [J] justifie avoir dénoncé par courrier du 12 novembre 2017 le fait d'avoir été privé des moyens d'exercer ses fonctions, notamment en n'ayant plus accès aux listing des adhérents et des adresses mails, ni aux kimonos, ni de faire des passeports. Ce fait d'interdiction d'accès aux outils numériques et matériels du club et aux inscriptions aux compétitions emportant mise à l'écart est établi.

Dans ce même courrier, il reproche à M. [P], président de l'association, d'avoir mis en cause sa fille, en l'accusant d'avoir été dangereuse lors d'un combat avec sa propre fille et communique le courriel reçu de M. [P] à ce propos. Divers échanges de courriels établissent les divergences exprimées de manière peu amène entre Mme [J] épouse de M. [J] et membre du comité de direction de l'association avec les autres membres de ce comité. Ces divergences ont abouti à un conflit ouvert et à un dépôt de plainte pour violence physique lequel a été classé sans suite.

M. [J] reproche également à son employeur dans le courrier adressé le 12 novembre 2017 alors qu'il était en arrêt de travail, d'avoir modifié arbitrairement ses conditions de travail notamment sur les stages et de minorer ses heures de travail.

Il résulte des attestations concordantes de M. [D], de Mme [F], M. [N] et de M. [E] que le 14 octobre 2018 lors d'une compétition, M. [K], professeur de judo-jujitsu, a déclaré que M. [J] 'avait détourné de l'argent des caisses du club de l'ASBR judo lorsqu'il était le directeur technique de ce club' et a insulté M. [J] et son épouse. Ce fait consistant en la dénonciation et l'imputation de faits délictueux est établi.

En revanche, les pièces produites par M. [J] ne sont pas de nature à établir un changement des causes de licenciement après entretien préalable à licenciement, ni une divulgation de la lettre d'entretien préalable au licenciement à la mairie ni une divulgation de la lettre de licenciement à la mairie. Ces faits ne sont pas établis.

Il n'est pas plus caractérisé de mise en cause de ses compétences professionnelles sur un réseau social ni de baisse de rémunération ni de minoration des heures de travail. Ces faits ne sont pas établis.

M. [J] communique le compte rendu de consultation établi le 24 novembre 2017 par Mme [B] [M] psychologue au sein du réseau de consultation souffrance au travail qui, d'une part, expose les faits que lui a relatés M. [J], d'autre part, conclut qu'il présente des signes cliniques tels que troubles du sommeil, tensions musculaires, troubles anxio-dépressifs, tristesse, perte de confiance, troubles de l'humeur, colère, fatigue, isolement, perte d'énergie, perte de joie de vivre, perte d'appétit et perte de poids, idées suicidaires.

Il justifie de rendez-vous infirmiers et médicaux au sein du centre d'accueil psychologique intersectoriel de [Localité 7] d'octobre à décembre 2017.

Il communique le courriel adressé le 2 janvier 2018 par la trésorière de l'association à l'ensemble des adhérents les informant du licenciement de M. [J] et des motifs figurant sur la lettre de licenciement en ces termes 'pour fautes graves pour mise en danger et insubordination' établissant le caractère vexatoire de cette publicité.

Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis jusqu'à la rupture du contrat de travail laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

L'employeur auquel il incombe d'apporter une justification objective étrangère à tout harcèlement moral établit que lorsque M. [J] est intervenu le dimanche lors de compétitions, il l'a fait à titre personnel sans être missionné par son employeur, sa présence sur site ne s'expliquant qu'en tant que parent d'un enfant participant à la compétition. L'association établit que s'agissant de la compétition du 8 octobre 2017, M. [J] avait indiqué au comité directeur de l'association qu'il ne souhaitait pas encadrer cette compétition car les jeunes n'étaient pas prêts de sorte que c'est bien à titre personnel en tant que parent de ses deux enfants participant à titre individuel à cette compétition que M. [J] est intervenu. Le refus de paiement de la journée du dimanche 8 octobre 2017, dont M. [J] a été informé en amont, est donc justifié par un motif étranger à tout harcèlement moral.

L'association justifie l'exigence d'une licence et d'un certificat médical pour qu'un adhérent puisse monter sur le tatami en produisant le bulletin d'information de la fédération de septembre 2017 mentionnant les dispositions de l'article L231-2 du code du sport qui prévoient que l'obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an.

Elle justifie son exigence de reprendre l'organisation des stages sous sa houlette par l'existence d'un risque de confusion de patrimoine entre M. [J] et l'association qu'il avait créée, comme en atteste M. [T] qui a dû établir un chèque au nom de M. [J] pour l'inscription de son enfant à l'un de ces stages.

L'association fait valoir que les mises à l'écart et autres mesures invoquées par M. [J] à l'encontre de son employeur ne sont que l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et du comité directeur que M. [J] a refusé d'exécuter faisant ainsi acte d'insubordination ce qui a conduit à son licenciement.

Il convient dès lors de statuer sur le bien fondé ou non du licenciement.

La lettre de licenciement est libellée comme suit :

' Mise en danger des licenciés

Le 27 novembre 2017, l'enfant [S] [Y], licencié du club, a pu participer au cours et est monté sur la tatami.

Nous vous avons indiqué à de nombreuses reprises depuis septembre 2017 que le certificat médical du licencié était une condition préalable indispensable pour laisser un enfant monter sur le tatami.

Madame [G], secrétaire de l'association, vous a donc remis la liste des jeunes licenciés avec un code couleur, afin que vous fassiez l'appel au début du cours et que vous vérifiez que leur dossier est complet.

Visiblement, vous ne faîtes pas l'appel, puisque l'un des enfants a pu monter sur le tatami, sans avoir de certificat médical.

En agissant ainsi, vous portez atteinte à la réputation du club et vous le mettez en péril, car s'il arrivait un accident sur le tatami, non seulement les conséquences sur la victime pourraient etre d'une gravité extrême, mais en outre le club ne s'en relèverait pas.

Vous aviez déjà pu avoir ce type de comportement, en forçant des enfants à boire des litres d'eau avant les compétitions, afin qu'ils arrivent au poids de leur catégorie.

Ce grief qui suffirait a lui seul à justifier votre licenciement pour faute grave est une illustration du non respect des consignes.

> Insubordination, caractérisée par un non-respect de votre planning et un non-respect des consignes

En effet, depuis la rentrée en septembre 2017, vous ne respectez pas votre planning. Depuis votre retour d'arrêt maladie, en novembre 2017, vous avez une nouvelle fois refuse de respecter votre planning, arrivant en cours a 10 heures le samedi matin, alors que vous êtes censé commencer à 9 heures.

Ce planning a pourtant été élaboré afin que vous réalisiez toutes les heures indiquées sur votre contrat de travail.

Ce non-respect du planning désorganise l'association, et entraîne de grosses difficultés dans le suivi de la durée de votre travail, puisque vous ne fournissez pas votre planning, nécessaire à l'élaboration de vos bulletins de salaire.

Lors de l'entretien le conseiller du salarié a indiqué à tort que votre planning constituait un changement de votre contrat de travail. En réalité, il s'agit bien d'une prérogative de l'employeur.

Compte tenu du fait que vous enseignez le judo, vos retards impactent l'organisation du club. Vous n'êtes en outre pas sans ignorer que les membres du bureau, qui représentent l'association, sont tous bénévoles, et participent sur leur temps de travail personnel.

Ainsi, non seulement vous refusez de respecter vos horaires de travail, mais en outre, vous refusez de respecter les consignes qui vous sont données par les membres du bureau, membres du bureau qui représentent votre employeur et que vous persistez à ignorer et à refuser de saluer depuis votre retour d'arrêt de travail en novembre 2017.

Par exemple, et alors même que les parents ne sont pas autorisés sur le bord du tatami pendant les cours, et qu'ils souhaitent assister au cours de leur enfant, ils doivent se trouver à l'étage, vous avez laissé votre femme assister au cours sur le bord du tatami les 4 et 5 décembre 2017.

Vous avez également refusé pendant près d'une année de nous restituer le matériel qui appartenait à l'association : nous n'avons eu de cesse de vous relancer pour récupérer la balance que vous déteniez chez vous, sans notre accord.

Ce n'est qu'après avoir reçu une mise en demeure de notre avocat fin novembre 2017 que vous avez enfin daigné nous la restituer.

Vous avez décidé d'adopter un comportement agressif, en totale contradiction avec l'esprit du club.

> Dénigrement des membres du bureau, critiques publiques de l'association

Depuis que nous avons mis un terme à la collaboration que vous aviez imposée entre l'ASBR judo et votre association DPM Loisirs, pour l'organisation des stages pendant les vacances scolaires, car la mairie de [Localité 2] a formulé de graves soupçons de malversations.

En effet, la mairie de [Localité 2] s'étonnait du fait que ce n'est pas l'ASBR Judo qui encaisse les participations aux stages, mais votre association et ce, alors même que vous êtes dans le même temps rémunéré par votre employeur pour la réalisation des stages.

Des parents d'enfants licenciés nous ont d'ailleurs indiqué que leurs enfants avaient participé aux stages, en réglant leur participation en espèces, ou par chèque libellé directement à votre ordre, et pas celui de l'association que vous présidez.

Lorsque nous avons mis un terme à cette collaboration imposée, vous avez haussé le ton, en indiquant que vous alliez perdre une source de rémunération.

Nous vous rappelons que l'objectif d'une association à but non lucratif, est justement ne pas réaliser de profits.

En l'absence de production de vos comptes, statuts et règlements, nous ne pouvions continuer la collaboration..

Nous avons voulu reprendre l'organisation des stages de vacances scolaires, et vous avez alors décidé de refuser de participer aux stages, ce qui faisait partie de vos obligations contractuelles.

Depuis ces faits, votre comportement s'est particulièrement dégradé.

Ainsi, vous vous permettez d'interpeller les membres du bureau, et de pratiquer un véritable harcèlement téléphonique.

Entre novembre et décembre 2017, nous avons enregistré pas moins de 10 appels de votre part sur 1e téléphone de Monsieur [P] (sans compter les 15 appels du mois d'octobre) et 5 appels le 12/12/2017 sur celui de Madame [T] plus 17 emails pendant cette période (sans compter les ll emails du mois d'octobre et les 20 du mois de septembre).

En outre, et vous le savez parfaitement, puisque vous êtes à l'origine, vous avez appelé des membres du conseil d'administration et des parents d'enfants licencies qui n'ont pas a avoir connaissance de ces éléments, puisqu'ils concernent la relation de travail.

Ces nombreux mails perturbent le bon fonctionnement de l'association, et mettent en péril son existence.

Par ailleurs, vous avez utilisé le nom et prénom de votre épouse afin de mettre en ligne une pétition contre le bureau, qui représente pourtant votre employeur.

Cette pétition, publiée le 12 novembre 2017, et qui comporte de nombreux mensonges, porte atteinte à la réputation de l'association.

Ainsi, vous confondez volontairement dans cette pétition la relation de travail qui nous lie, à la prétendue plainte déposée contre le vice-président par votre femme, et qui n'a absolument rien à voir avec l'association.

Etonnamment, alors que votre femme indique être membre du comité de direction, votre pétition indique que ce même comité ne réagit pas. Pour autant, votre épouse n'en a jamais fait part en réunion.

Votre comportement entraîne également de nombreuses conséquences, notamment sur notre santé. Nous sommes épuisés, par toutes vos réclamations, contestations, reproches qui sont tous autant infondés les uns que les autres.

De nombreux licencies de l'association ne souhaitent d'ailleurs plus continuer d'adhérer si vous persistez à adopter un comportement négatif envers votre employeur.

D'ailleurs, vous avez fait remarquer la perte du nombre d'adhérents sur cette année, et vous n'êtes pas sans ignorer les emails de parents qui s'interrogent sur l'ambiance au sein de l'association.

Nous vous rappelons que nous sommes des bénévoles, et prenons sur notre temps personnel pour gérer une association qui nous tient énormément a coeur.

Lorsque nous avons pris la tête du bureau, nous avons voulu régulariser la situation comptable de l'association et constatant les irrégularités, nous avons mis un terme à la collaboration avec l'association DPM loisirs que vous présidez.

C'est à partir de ce moment que vous avez décidé d'adopter un comportement en totale contradiction avec le milieu du judo. »

Concernant le premier grief, l'association établit que l'enfant mineur [S] [Y] qui a été autorisé par M. [J] à monter sur le tatami et y suivre un cours ne disposait pas à cette date d'un certificat médical alors que la délivrance d'une licence pour la pratique de ce sport est subordonnée à la fourniture d'un tel certificat. Le respect de cette règle avait été demandé à M. [J] dès septembre 2017 comme en atteste un échange de courriel de sorte qu'en ne respectant pas cette instruction de son employeur, M. [J] a commis un acte d'insubordination. Pour autant, ce fait unique ne caractérise pas l'atteinte à la réputation du club invoquée par l'employeur. En outre en l'absence de précision sur la nature des exercices effectués par l'enfant, il n'est pas caratérisé de mise en danger effective de celui-ci.

S'agissant du grief de non respect du planning emportant désorganisation de l'association, il est relatif à la participation à des compétitions le dimanche, jour de congé de M. [J]. Il est reproché à M. [J] de ne pas respecter son planning mentionnant un repos le dimanche et de ne pas informer son employeur ni solliciter de modification de jour de congé lorsqu'il souhaite participer à une compétition comme encadrant le dimanche. M. [L] atteste que le planning annuel de M. [J] a été construit avec lui lors du CODIR, lui a été transmis par courrier par les membres du bureau de l'ASBR et était affiché dans la salle du dojo. Il ajoute que les différentes manifestation, compétition, stage ont été déterminées lors d'une réunion du CODIR et en présence de M. [J] lequel a décidé sur quelles manifestations il se rendrait pour suivre les différents judokas du club. Le grief n'est pas suffisamment caractérisé s'agissant de la désorganisation alléguée.

Divers échanges de courriels attestent de demandes faites à M. [J] de transmettre ses relevés d'heures au plus tard le 20 du mois et de l'engagement de celui-ci à y procéder tout en indiquant que ces modalités étaient nouvelles pour lui et qu'il avait besoin de temps pour s'y adapter. Le grief n'est pas suffisamment caractérisé s'agissant de la désorganisation alléguée.

Si les conclusions de l'association visent des absences de M. [J] à de nombreux cours fixés le samedi, ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement qui délimite le litige à l'exception de retard à la prise de poste par une arrivée à 10 heures. Les pièces communiquées ne démontrent toutefois pas la réalité de ce grief.

Le défaut de restitution d'une balance appartenant à l'association n'est quant à lui pas caractérisé.

Il n'est pas contesté que M. [J] a refusé de participer dans le cadre de son emploi salarié à l'organisation de stages, qu'il réalisait jusqu'alors hors de son contrat de travail, alors même que son contrat de travail stipule la réalisation d'une telle prestation de travail.

Si des échanges de courriels entre M. [J] et les membres du bureau sont produits et reflètent les dissensions existant entre les parties, il ne résulte pas de ces pièces que ces échanges aient été adressés en copie à des licenciés non membres du bureau ni que M. [J] ait dénigré l'association.

Le fait que son épouse ait rédigé une pétition sur un site internet et y ait mis en cause nommément M. [K], vice-président bénévole, l'accusant de l'avoir agressée dans les locaux du club, ne relève pas de l'appréciation du comportement de M. [J], dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que ce serait le salarié qui aurait rédigé cette déclaration.

Le seul grief établi est le refus de M. [J] d'organiser les stages en sa qualité de directeur technique. Ce refus caractérise une insubordination laquelle au regard de ses fonctions est constitutive d'une faute de nature à justifier le licenciement. Elle n'était en revanche pas de nature à rendre immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail, de sorte que la faute grave n'est pas caractérisée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur apporte une justification objective à chacune de ses décisions de sorte que le harcèlement moral invoqué n'est pas caractérisé et qu'aucune nullité du licenciement n'est donc encourue à ce titre.

Les faits invoqués ne caractérisent pas plus de manquement à l'obligation de loyauté.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale.

Il sera ajouté au jugement s'agissant du rejet de la demande de nullité du licenciement et de l'existence d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave.

Sur la demande de dommages et intérêts en raison des conséquences du non-paiement de la totalité des salaires et retard des paiements :

Il résulte des relevés de comptes bancaires de M. [J] que celui recevait son salaire par virement crédité sur son compte les 29, 30 ou 31 de chaque mois. Aucun retard de paiement n'est caractérisé.

Le remboursement des frais de déplacement intervenait entre le 21 et le 28 du mois.

En l'absence de caractérisation d'un retard de paiement du salaire par l'employeur, le fait que M. [J] ait dû avoir recours à une aide financière familiale pour subvenir à leurs besoins n'est pas imputable à l'association.

Il n'est pas plus démontré de lien de causalité entre les aides financières versées par le père de Mme [J] aux époux [J] dont il atteste et le non paiement de majorations d'heures de travail revêtant la qualification d'heures supplémentaires du fait de la privation d'effet de l'accord de modulation.

La demande indemnitaire est en conséquence rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du non respect de la durée quotidienne de travail et du temps de repos hebdomadaire

L'employeur sollicite l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à des dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail de 11 heures consécutives quotidiennes, les premiers juges ayant retenu qu' 'à maintes reprises le planning de M. [J] prévoit des journées dépassant 12 heures journalières'.

Toutefois, l'unique planning communiqué en appel mentionne au plus des journées de 10 heures de sorte que le dépassement invoqué n'est pas caractérisé.

S'agissant du bénéfice du repos hebdomadaire, il s'avère que les emplois du temps établis par l'employeur garantissaient ce repos et que lorsque M. [J] participait à une compétition le dimanche, il ne travaillait pas le lundi suivant ou le samedi précédent. Lorsqu'il a revendiqué le paiement d'une journée du dimanche pour avoir été présent à une compétition non programmée, il a été démontré qu'il s'agissait d'une initiative personnelle de M. [J] qui accompagnait ses enfants lequel avait donné des conseils à des enfants de sa propre initiative sans avoir été missionné à ce titre.

Les infractions au droit au repos invoqués par le salarié ne sont donc pas caractérisées.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'association à ce titre.

Sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :

En l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire est injustifiée de sorte que M. [J] est bien fondé à solliciter un rappel de salaire à ce titre.

L'association est condamnée à lui verser la somme de 804,11 euros bruts et de 80,41 euros de congés payés afférents dont les montants ne sont pas contestés.

Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Selon l'article 4.4.3.3. de la convention collective du sport, 'le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié, ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.

Cette indemnité est équivalente à :

' 1/4 de mois de salaire par année, pour les 10 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;

' 1/3 de mois de salaire par année, pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.

Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7.1.2, sont à prendre en compte.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon le cas le plus favorable :

' soit la moyenne des 12 derniers mois, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

' soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte au pro rata temporis.

Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement au pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein.'

Au regard de l'ancienneté de M. [J] de 24 années et deux mois, l'association est condamnée à ce titre à payer la somme de 15 059,67 euros.

Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Selon l'article 4.4.3.2 de la convention collective, en cas de licenciement, la durée du préavis est de :

' 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;

' 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;

' 3 mois pour le salarié cadre.

M. [J] a droit à une indemnité compensatrice équivalent au salaire auquel il aurait pu prétendre au cours des deux mois de préavis soit la somme de 4.285,76 euros bruts outre 428,57 euros de congés payés afférents.

Il sera ajouté au jugement de ce chef.

Sur la remise sous astreinte d'un bulletin de paie rectificatif :

L'association ASBR Judo est condamnée à remettre à M. [J] un bulletin rectificatif conforme au présent arrêt.

Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée.

Il convient en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

L'association ASBR Judo est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/4322 et 21/6373,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'association ASBR à verser à M. [C] [J] le reliquat de 306,23 euros outre 30,62 euros de congés payés afférents, en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire conventionnel miminum, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale et la demande de dommages et intérêts en raison des conséquences du non-paiement de la totalité des salaires et retard des paiements,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information quant aux droits à repos compensateur et en ce qu'il a condamné l'association ASBR Judo au paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail,

statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de nullité du licenciement,

Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave,

Condamne l'association ASBR Judo à payer à M. [C] [J] les sommes de :

- 3 000 euros à titre d'heures supplémentaires et 300 euros à titre de congés payés afférents,

- 900 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information quant aux droits à repos compensateur,

- 804,11 euros bruts de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de 80,41 euros de congés payés afférents,

- 15 059,67 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4 285,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 428,57 euros de congés payés afférents,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,

Condamne l'association ASBR Judo à remettre à M. [C] [J] un bulletin rectificatif conforme au présent arrêt,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne l'association ASBR Judo à payer à M. [C] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association ASBR Judo aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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