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CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 9 janvier 2025, n° 24/09391

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/09391

9 janvier 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JANVIER 2025

(n°11, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09391 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO5E

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 23/19361

APPELANTE

Madame [D] [M] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

Ayant pour avocat plaidant Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : C1757

INTIMÉ

Monsieur [R] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0367

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire au lieu et place de Madame Catherine Lefort, conseiller régulièrement empêché

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 novembre 2023 ;

Vu l'appel de ce jugement formé par M. [R] [E] selon déclaration du 1er décembre 2023 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé aux parties le 11 janvier 2024 ;

Vu les conclusions d'appelant remises au greffe le 12 février 2024 ;

Vu les conclusions d'intimée remises au greffe le 11 mars 2024 ;

Vu les conclusions d'incident de Mme [M] en date du 11 mars 2024, selon lesquelles elle demandait au président de la chambre de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à titre principal, et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les conclusions de sursis à statuer déposées par l'appelant ;

Vu les conclusions déposées le 22 avril 2024 par M. [E] sur incident, tendant à voir débouter Mme [M] de ses demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de ses conclusions de sursis à statuer ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le conseiller désigné par le premier président, par laquelle celui-ci a :

rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel,

rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de sursis à statuer de l'appelant,

débouté M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [M] aux dépens de l'incident ;

Vu la requête, formée par Mme [M] le 30 mai 2024, tendant à voir déférer l'ordonnance précitée et tendant à voir :

infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel et l'a condamnée aux dépens de l'incident ;

Et statuant nouveau,

prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner M. [E] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [E] aux entiers dépens de l'incident et du présent déféré.

Vu les conclusions notifiées par Mme [M] le 19 décembre 2024, tendant à voir :

constater son désistement d'instance du déféré ;

dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens exposés.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement du déféré de Mme [M], désistement qui n'a pas à être accepté pour être parfait, M. [E] n'ayant pas conclu dans l'instance en déféré.

Mme [M] ne maintient pas sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement par Mme [D] [M] épouse [E] du déféré formé à l'encontre de l'ordonnance de non-caducité, prononcée le 16 mai 2024 ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Le greffier, Le président,

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