CA Versailles, ch. com. 3-2, 8 janvier 2025, n° 24/04583
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 16]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/04583 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2L
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.A.S. HIVENTY FRANCE, S.E.L.A.R.L. BCM, S.C.P. [I], S.A.S. ALLIANCE, S.C.P. BTSG,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401324
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.E.L.A.R.L. BCM
mission conduite par Maître [S] [G], es qualité d'administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.C.P. [I] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
mission conduite par Maître [O] [I], es qualité d'administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.A.S. ALLIANCE
mission conduite par Maître [J] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.C.P. BTSG
mission conduite par Maître [E] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la société Hiventy France.
Le 22 septembre 2022, la Banque populaire Val-de-France (la banque) a déclaré à la procédure collective une créance de 90 112 euros.
Le 11 janvier 2023, le tribunal de commerce a converti cette procédure en liquidation judiciaire et nommés liquidateurs les sociétés Alliance et BTSG² (les liquidateurs).
Le 18 juin 2024, sur contestation des liquidateurs, le juge-commissaire a déclaré la créance de la banque irrecevable.
Le 4 juillet 2024, la banque a interjeté appel de son ordonnance.
Par conclusions du 4 novembre 2024, les liquidateurs ont introduit un incident devant le président de la chambre.
Par dernières conclusions du 19 novembre 2024, ils sollicitent le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et l'allocation d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Par conclusions du 15 novembre 2024, l'appelante sollicite le rejet de cette demande et l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la caducité
En application de l'article R. 661-6, du code de commerce, les appels des jugements ouvrant une liquidation judiciaire sont jugés à bref délai, selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
L'article 905-2 du même code dispose en son premier alinéa :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 dispose :
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 2 septembre 2024.
Il lui incombait de conclure au plus tard le mercredi 2 octobre suivant, et non le 3 octobre suivant comme elle le soutient à tort.
Ses conclusions du 3 octobre 2024 sont donc tardives.
De là suit que la déclaration d'appel est caduque.
Sur les demandes accessoires
L'équité impose d'écarter les demandes formulées par les parties au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre
Dit la déclaration d'appel caduque ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
DE [Localité 16]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 24/04583 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2L
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE C/ LE PROCUREUR GENERAL, S.A.S. HIVENTY FRANCE, S.E.L.A.R.L. BCM, S.C.P. [I], S.A.S. ALLIANCE, S.C.P. BTSG,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2401324
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.E.L.A.R.L. BCM
mission conduite par Maître [S] [G], es qualité d'administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.C.P. [I] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
mission conduite par Maître [O] [I], es qualité d'administrateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.A.S. ALLIANCE
mission conduite par Maître [J] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.C.P. BTSG
mission conduite par Maître [E] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HIVENTY FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240551
Plaidant : Me Thierry MONTERAN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 août 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la société Hiventy France.
Le 22 septembre 2022, la Banque populaire Val-de-France (la banque) a déclaré à la procédure collective une créance de 90 112 euros.
Le 11 janvier 2023, le tribunal de commerce a converti cette procédure en liquidation judiciaire et nommés liquidateurs les sociétés Alliance et BTSG² (les liquidateurs).
Le 18 juin 2024, sur contestation des liquidateurs, le juge-commissaire a déclaré la créance de la banque irrecevable.
Le 4 juillet 2024, la banque a interjeté appel de son ordonnance.
Par conclusions du 4 novembre 2024, les liquidateurs ont introduit un incident devant le président de la chambre.
Par dernières conclusions du 19 novembre 2024, ils sollicitent le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et l'allocation d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Par conclusions du 15 novembre 2024, l'appelante sollicite le rejet de cette demande et l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la caducité
En application de l'article R. 661-6, du code de commerce, les appels des jugements ouvrant une liquidation judiciaire sont jugés à bref délai, selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
L'article 905-2 du même code dispose en son premier alinéa :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 dispose :
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 2 septembre 2024.
Il lui incombait de conclure au plus tard le mercredi 2 octobre suivant, et non le 3 octobre suivant comme elle le soutient à tort.
Ses conclusions du 3 octobre 2024 sont donc tardives.
De là suit que la déclaration d'appel est caduque.
Sur les demandes accessoires
L'équité impose d'écarter les demandes formulées par les parties au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre
Dit la déclaration d'appel caduque ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH