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Décisions

Cass. 1re civ., 20 juillet 1988, n° 86-10.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Bernard

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Georges, Me Jacoupy

Colmar, du 25 oct. 1985

25 octobre 1985

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1985), que, par jugement du 31 janvier 1974, le tribunal civil de Worms (République fédérale d'Allemagne) a déclaré M. X... père de l'enfant prénommée Angela, mise au monde le 9 avril 1973 par Mlle Y... ; qu'un second jugement, rendu le 12 novembre 1975 par cette même juridiction, a condamné M. X... à payer une pension alimentaire ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré cette dernière décision exécutoire en France, alors, de première part, que, faute d'avoir précisé sur quelles preuves elle se fondait pour affirmer que le jugement du 12 novembre 1975 était passé en force de chose jugée dans l'Etat où il avait été rendu, son arrêt se trouverait privé de base légale au regard de la convention de La Haye du 15 avril 1958 ; alors, de deuxième part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était fait valoir que le jugement étranger n'avait pu acquérir la force de chose jugée, faute de signification régulière qui ne mentionnait ni la voie de recours pouvant être exercée ni le délai d'exercice de ce recours ; alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était soutenu que le jugement de 12 novembre 1975 n'avait pas été communiqué à M. X... ;

Mais attendu, d'abord, que la décision étrangère, pour être reconnue, doit, aux termes de l'article 2-3 de la convention de La Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, applicable en la cause, être passée en force de chose jugée dans l'Etat où elle a été rendue, ce que la cour d'appel a constaté ;

Attendu, ensuite, que, M. X... n'ayant même pas offert d'établir que la loi allemande imposait des formalités qui, selon la seconde branche de son moyen, n'auraient pas été respectées, la juridiction du second degré n'avait pas à répondre par un motif spécial à des conclusions qui étaient dépourvues de portée ;

Attendu, enfin, qu'elle n'était pas tenue de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait observer, sans en tirer la moindre conséquence, que le jugement du 12 novembre 1975 -dont il avait eu connaissance- n'avait pas été produit par la partie demanderesse au seuil de l'instance en exequatur ; d'où il suit que le moyen ne peut-être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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