Cass. soc., 11 juillet 2006, n° 04-46.440
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Texier
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2004), que M. X..., engagé en qualité de cadre d'accueil par la Société générale, a été désigné en qualité de délégué syndical à compter du 21 juillet 2001 ; qu'il a demandé des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à ce titre alors, selon le moyen :
1 / que le seul constat d'une baisse de notation ne suffit pas à caractériser une discrimination syndicale ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi les éléments d'appréciation portés sur les différentes fiches d'évaluation produites aux débats auraient été inexacts ou injustifiés, notamment en ce qui concerne le manque de résultats commerciaux de M. X... qui constituait un élément objectif facilement vérifiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
2 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui retient l'existence d'une discrimination en affirmant qu'avant l'année 2001 les bilans d'évaluation de M. X... auraient "unanimement" relevé "l'efficacité de son travail dans les diverses tâches occupées", sans s'expliquer sur les conclusions de la Société générale qui faisaient valoir qu'au contraire les prestations exécutées par celui-ci avaient donné lieu à plusieurs reprises par le passé (cf notamment les exercices 1991, 1992 et 1993 ) à des observations critiques de même nature que celles formulées en 2001 ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la Société générale, le non-versement du complément de gratification pour l'année 2002 ne résultait pas du fait que M. X..., employé à mi-temps, avait été affecté en mars 2001 à une nouvelle agence qui pratiquait les horaires 6 jours sur 7, de telle sorte que sa contribution n'était pas suffisante pour prétendre à cet avantage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
4 / qu'en s'abstenant aussi de rechercher si le non-versement du complément de gratification pour l'année 2001 n'était pas justifié par les résultats médiocres obtenus lors des évaluations professionnelles pour la période considérée, ce qui correspondait à la mise en oeuvre d'un critère objectif et vérifiable de différenciation, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
5 / que l'employeur justifiait en outre l'absence de tout caractère discriminatoire du non versement à M. X... de la prime professionnelle pour l'année 2002, par la production de fiches de paie de sept salariés "chargés d'accueil" placés, à la même époque, dans une situation analogue à celle de M. X... ; qu'en décidant cependant, l'employeur "ne fournit aucun élément de comparaison avec d'autres salariés", sans se livrer à aucune analyse de ces éléments de preuve qui étaient de nature à écarter toute discrimination à l'égard de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
6 / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2 et L. 451-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel qui retient que le refus d'accorder au salarié un congé de formation économique, sociale et syndicale à un salarié présenterait un caractère discriminatoire, sans rechercher si ce dernier remplissait effectivement les conditions légales exigées pour prétendre au bénéfice de ce congé ;
7 / que n'est pas discriminatoire l'application d'un traitement différent à des personnes se trouvant dans une situation dissemblable ;
qu'en s'abstenant de préciser en quoi la situation de M. X... aurait été comparable, pour la période considérée, à celle de M. Plaperis au regard des conditions d'obtention du congé de formation économique, sociale et syndicale telles qu'elles résultent des articles L. 451-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale tant au regard de ce texte que des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant précisé en quoi les évaluations étaient inexactes en appréciant souverainement la portée des seuls éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'avait pas à procéder à de recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que le salarié dont les qualités étaient confirmées et qui bénéficiait régulièrement de gratifications de 1996 à 2001, avait vu son évaluation baisser et cette gratification supprimée, en lien avec cette évaluation, postérieurement à sa désignation en qualité de délégué syndical ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.