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Décisions

Cass. 3e civ., 24 septembre 2008, n° 07-16.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Rapporteur :

M. Rouzet

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Peignot et Garreau

Aix-en-Provence, du 23 févr. 2007

23 février 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2007), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Malaussena en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2000 et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation, alors, selon le moyen, que pour chaque assemblée générale de copropriétaires, il est tenu une feuille de présence qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose ; que cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent ou par son mandataire ; que la copie de cette feuille de présence doit être adressée, à chaque copropriétaire, à l'issue de chaque assemblée générale, afin que chacun puisse s'assurer de la régularité de sa tenue et vérifier que les règles de majorité requise par la loi ont bien été respectées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la communication de la feuille de présence n'était imposée par aucun texte, les copropriétaires ayant la possibilité de consulter ce document et d'en obtenir copie dans les conditions de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'était pas obligatoire de l'adresser à chacun des copropriétaires à l'issue de chaque assemblée générale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions contenant des allégations dépourvues d'éléments de preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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