Cass. 2e civ., 23 janvier 2003, n° 01-02.682
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Bizot
Avocat général :
M. Benmakhlouf
Avocat :
SCP Tiffreau
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 novembre 2000) d'avoir fixé à un certain montant le capital de la prestation compensatoire alors, selon le moyen, que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que "M. Y... a produit cette pièce en renvoyant à son lecteur à ses écritures", au surplus "qui sont inexactes en ce qui concerne son patrimoine et ses conditions de vie" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, en ce que l'irrégularité de la déclaration sur l'honneur de M. Y... était de nature à écarter les éléments de fait avancés dans ses propres conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Y... ayant, conformément aux dispositions de l'article 271, alinéa 2, du Code civil, fourni au juge une déclaration sur l'honneur certifiant exactes les informations contenues dans ses conclusions régulièrement communiquées, sur ses ressources, son patrimoine, ses revenus et ses conditions de vie, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de la prétendue irrégularité en la forme de ce document ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique pris en ses quatre autres branches tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 à 272 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve, contradictoirement débattus devant elle, de la consistance du patrimoine de chacun des époux et de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.