Cass. 2e civ., 3 juin 2010, n° 08-10.248
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2007) que M. X..., qui venait de s'interposer entre les protagonistes d'une violente altercation ayant opposé d'abord Mmes Y... et Z..., puis M. Z... et Mme Y..., a été victime d'un infarctus entéro-septal massif, gravement invalidant, dont il a imputé l'origine au comportement agressif de M. Z... ; qu'il a agi à son encontre en responsabilité et indemnisation de son préjudice et a saisi à cet effet un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de statuer au regard des conclusions déposées par les parties avant l'ordonnance de clôture du 6 mars 2007 ; alors selon le moyen, qu'il ressort des pièces de la procédure que postérieurement à l'ordonnance de clôture du 6 mars 2007, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle prononcé par un arrêt du 4 avril 2007 puis d'un réenrôlement le 6 avril 2007, M. Z... ayant déposé des conclusions le 6 avril 2007 et M. X... ayant déposé des conclusions le 2 mai 2007 ; qu'une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2007 ; qu'en refusant de statuer au regard des dernières conclusions régulièrement déposées par les parties, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des dernières conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que l'arrêt a rappelé dans sa motivation les prétentions de M. Z... dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief l'arrêt attaqué de le déclarer responsable des conséquences de l'agression du 30 avril 2000 sur la personne de M. X... et de le condamner à indemniser ce dernier à hauteur de la moitié du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1° / que la légitime défense ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts de la part de celui qui l'a rendue nécessaire ; que la cour d'appel reconnaît que c'est M. X... qui l'a agressé ; qu'en estimant que M. Z... avait commis une faute dès lors qu'il reconnaissait avoir frappé M. X... sans rechercher, comme cela le lui était demandé et comme l'avait d'ailleurs admis la juridiction pénale, si ces coups n'avaient pas été portés en état de légitime défense excluant toute faute de son auteur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° / que la cour d'appel a constaté que M. X... était intervenu dans la bagarre qui opposait les époux Z... à Mme Y... en portant des coups à M. Z... et avait participé activement à la bagarre alors que la seule défense de Mme Y... ne le justifiait pas ; d'où il s'en suivait que M. X... était seul à l'origine du préjudice résultant de l'infarctus qu'il avait subi à la suite de l'altercation ; qu'en estimant que M. X... avait commis une faute de nature à réduire de moitié seulement sa demande d'indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du code civil ;
3° / que la faute retenue doit être en lien de causalité avec le préjudice invoqué ; que la cour d'appel considère qu'il existe un lien de causalité entre l'altercation du 30 avril 2000 et l'infarctus présenté par M. X... en raison de l'état de stress occasionné par cette bagarre dont l'origine n'est pas imputable à M. X... ; qu'en retenant la responsabilité de M. Z... tout en constatant que celui-ci n'était pas non plus à l'origine de l'altercation qui s'était déroulée entre Mme Y... et Mme Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'une altercation avait opposé Mmes Y... et Z..., et qu'après l'intervention, d'abord de M. Z... puis de M. X..., salarié de Mme Y..., pour séparer les deux femmes, ce dernier a été frappé par M. Z... lequel a reconnu lui avoir donné plusieurs coups de poing ; qu'immédiatement après ces faits, M. X... s'est allongé dans son magasin avec une violente douleur dans la poitrine ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, écartant implicitement mais nécessairement le moyen tiré de la légitime défense opposé par M. Z... et procédant à l'analyse des documents médicaux et notamment à celle du rapport d'expertise de M. A..., médecin expert, ainsi que des observations de M. B..., cardiologue, dont il résultait l'existence d'un lien de causalité entre l'altercation et l'infarctus, a pu décider que la faute commise par M. Z... était de nature à engager sa responsabilité, réduite de moitié à raison de la faute de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.