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Décisions

Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-26.455

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Fort-de-France, du 15 déc. 2010

15 décembre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 décembre 2010), que Mme X..., engagée à compter du 1er mars 2003 par la société Quick Antilles services en qualité d'employée polyvalente cuisinière, a été licenciée par lettre du 19 février 2007 pour cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la cause réelle et sérieuse de licenciement ne peut être retenue qu'au regard de faits suffisamment caractérisés et précis imputables au salarié ; qu'après avoir retenu qu'il lui est reproché en l'espèce « une ingérence dans la gestion du personnel, un dénigrement de la direction pour inciter le personnel à la méfiance, incitation au non respect d'un ordre, un comportement générateur d'une mauvaise ambiance au sein de la société », la cour d'appel, qui, pour conclure que ces reproches formulés à l'encontre de la salariée étaient bien fondés, se fonde sur les attestations d'un vendeur ambulant et d'une aide cuisinière dans l'entreprise, lesquels se bornaient à rapporter des propos qui lui étaient prêtés et le fait que l'auteur de la seconde attestation aurait été « sous sa mauvaise influence », dont elle « craignait les agissements », ajoutant qu'« elle nous donnait des contre-ordres et se vantait de ne faire que ce qu'elle voulait dans l'entreprise », n'a caractérisé aucun élément ni fait objectif et vérifiable qui lui soit imputable et établissant la réalité des griefs formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que, lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond doivent apprécier et rechercher si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'elle avait expressément fait valoir que la véritable cause de son licenciement résidait en réalité dans le fait que son employeur n'avait pas supporté qu'elle refuse de continuer à travailler treize heures par jour entre 3 heures du matin et 16 heures et ce d'autant qu'une partie de son salaire lui était versée en espèces, ainsi qu'elle l'avait au demeurant dénoncé dans la lettre recommandée qu'elle avait adressée à son employeur quelques jours après la notification de son licenciement ; qu'en ne recherchant pas si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans ce motif volontairement passé sous silence par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a retenu que le licenciement de la salariée pour dénigrement de la direction, incitation au non-respect des ordres et comportement générateur de mauvaise ambiance au travail était fondé, écartant par là-même le moyen pris d'une autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement entrepris, lequel avait condamné l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né des conditions vexatoires et brutales de son licenciement, et en la déboutant de ses demandes à ce titre, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer sur ce chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée suivant la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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