CA Paris, Pôle 4 - ch. 1, 10 janvier 2025, n° 22/16586
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 18/00169
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté et assisté de Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
INTIMÉS
Monsieur [G] [K] né le 02 Juin 1952 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [K] né le 15 Mai 1986 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Dominique POLION, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [M] [O] né le 27 Avril 1946 à [Localité 15] (Allemagne)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE
Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [M] [O], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assistée de Me François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A. GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège es qualités d'assureur de la société ECA
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 assistée de Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1028
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD liquidateur de la société ECA,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 1- en date du 30 novembre 2022 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon l'exposé des faits dans les conclusions en appel de M. [I] [T] qui correspond à celui repris dans le jugement :
'M. [I] [T] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 18] (91).
Par procès-verbal de réception en date du 25 mars 2011, M. [I] [T], acquéreur, a reçu, de la SCI TDE Sénart, vendeur, ledit bien immobilier avec les cinq réserves suivantes:
- reprise joint acrylique autour porte fenêtre séjour et cuisine compris au-dessus du coffre,
- finir joints des plinthes derrières porte palière,
- reprise peinture bâti chambre 2,
- reprise joint acrylique bâti salle de bain,
- 2 barres de seuil.
M. [I] [T] a donné ledit bien inunobilier en location par l'intermédiaire de Gestion Location Syndic (GLD).
Dès la fin de l'année 2012, le locataire de M. [I] [T] lui a fait notamment part de la présence d'humidité et de moisissures dans la salle de bain du logement.
M. [I] [T] faisant état desdits désordres dans la salle de bain a obtenu de la société Albingia, assureur de la SCI TDE Sénart, la désignation de la société Eurisk qui a réalisé des rapports d'expertise amiable les 9 août 2013 et 13 mai 2014.
Par ordonnance du 29 mai 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée en définitive à M. [D] [V].
L'expert a déposé son rapport le 9 août 2017.
C'est dans ces conditions que M. [I] [T] a, par exploits d'huissier en date des 17, 20, 23, 29 novembre 2017 et 19 décembre 2017 assigné M. [G] [K], M. [Z] [K], leur assureur la SA GMF Assurances, la société ECA représentée par son liquidateur la Selarl Archibald, son assureur la SA AXA France, M. [O] et son assureur la SA AXA France, devant le tribunal de grande instance d'Evry (devenu tribunal judiciaire d'Evry) aux fins de voir :
- condamner solidairement M. [G] [K], M. [Z] [K], leur assureur la SA GMF Assurances, la société ECA représentée par son liquidateur la Selarl Archibald, son assureur la SA AXA France, M. [M] [O] et son assureur la SA AXA France, à lui payer la somme de 9.383,85 € au titre des travaux de reprise et perte de loyers avec intérêts au taux légal depuis leur règlement,
- condamner M. [G] [K], M. [Z] [K], leur assureur la SA GMF Assurances, la société ECA représentée par son liquidateur la Selarl Archibald, son assureur la SA AXA France, M. [M] [O] et son assureur la SA AXA France à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les honoraires de l'expert à hauteur de l3.661,22 €'.
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :
- constate que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de droit et de fait par le demandeur, M. [I] [T], au soutien de ses prétentions,
- déboute M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamne M. [I] [T] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
- admet les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. [I] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 septembre 2022, à l'encontre de M. [G] [K], M. [Z] [K], M. [M] [O], la société GMF Assurances (qui est selon l'entête du jugement l'assureur des consorts [K]), la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société ECA, la Selarl Archibald (qui est selon l'exposé des faits du jugement le liquidateur de la société ECA), et la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [M] [O].
La Selarl Archibald n'a pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 avril 2023, par lesquelles M. [I] [T] , appelant, invite la cour à :
' VU LES ARTICLES 6, 7, 9 ET 16 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AINSI QUE
L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 1287 DU CODE CIVIL
' VU LE RAPPORT DE MONSIEUR [D] [V], EXPERT JUDICIAIRE
' VU LES DIRES DES PARTIES ET LEUR RÉPONSE PAR MONSIEUR L'EXPERT
' VU LES PIÈCES VERSÉES AU DÉBAT
- INFIRMER le jugement dont appel.
STATUANT À NOUVEAU
- RECEVOIR Monsieur [T] en toutes ses demandes, le dire bien fondé.
CE FAISANT
CONDAMNER les défendeurs : MONSIEUR [G] [K] - MONSIEUR
[Z] [K] - LA G.M.F. (ASSUREUR DES CONSORTS [K]) - LA SOCIÉTÉ ECA REPRÉSENTÉE PAR SON LIQUIDATEUR LA SELARL ARCHIBALD ' LA COMPAGNIE AXA FRANCE (ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ECA) et cela solidairement à 80% de la somme de 9 383,85 € soit 7 507,08 €uros - MONSIEUR [M] [O] - LA COMPAGNIE AXA FRANCE (ASSUREUR DE MONSIEUR [M] [O]) à lui payer la somme de 1 867,67 €uros correspondant au remboursement de 20% :
SAVOIR :
' Reprise de l'ensemble de la douche ' Facture [R] n°15580 du 30/01/2017 pour un montant de 3 347,19 €uros déjà réalisé et réglé par Monsieur [T].
' Idem pour la reprise et l'embellissement des murs et plafond de la salle d'eau 1 320 € TTC réalisés et réglés par Monsieur [T].
Lesdites prestations étant satisfaisantes et le prix accepté par Monsieur [V] (page 26 de son rapport).
' Perte de loyer consécutive aux désordres (3 814,07 €) décomposée ainsi (dernier alinéa de la page 26 du rapport) :
- Perte de loyer consécutive aux désordres :
Suivant attestation GLS du 04/02/2017
' Baisse de loyer du 01/02/2015 au 26/12/2016 : 2.386,43 €
' Perte de loyer et charges pendant travaux en janvier 2017 : 1.037,26 €
' Indemnisation du locataire pour journées de présence : 390,38 €
-------------
3.814,07 €
- Auxquels il faut rajouter les factures suivantes :
' Plombier STCA du 03/04/2014 : 533,50 €
' Société [R] du 09/05/2016 : 231,00 €
concernant la reprise des joints silicones au droit du receveur de douche
' Société AV'autres services du 13/11/2013 : 138,09 €
concernant la rénovation du joint d'étanchéité autour du bac à douche
------------
902,59 €
SOIT UN TOTAL DE : (3.347,19 € + 1.320 € + 3.814,07 € + 902,59 €)
9.383,85 €UROS AVEC INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL DEPUIS LEUR RÈGLEMENT
CONDAMNER les défendeurs : MONSIEUR [G] [K] - MONSIEUR
[Z] [K] - LA G.M.F. (ASSUREUR DES CONSORTS [K]) - LA SOCIÉTÉ ECA REPRÉSENTÉE PAR SON LIQUIDATEUR LA SELARL ARCHIBALD ' LA COMPAGNIE AXA FRANCE (ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ECA) - MONSIEUR [M] [O] LA COMPAGNIE AXA FRANCE (ASSUREUR DE MONSIEUR [M] [O]) ' et cela solidairement et dans les mêmes proportions à lui payer la somme de 3 000 €UROS en réparation de son préjudice moral du fait des soucis et tracas que lui a occasionné la gestion de ce sinistre (octobre 2012 pour le début des difficultés) peu de temps après avoir investi dans l'achat d'un appartement (mars 2011), Monsieur [T], âgé de 72 ans à l'époque des faits.
CONDAMNER Messieurs [G] et [Z] [K] ainsi que la GMF, leur assureur à:
o soit justifier des travaux réalisés pour que le sinistre ne se produise plus,
o soit, sous astreinte de 100 € par jour, à les réaliser et cela à compter du jugement à intervenir.
Le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte
CONDAMNER les mêmes défendeurs solidairement et sous les mêmes proportions à la somme de 8 000 €UROS au titre de l'article 700 du C.P.C. (suite aux diligences afférentes aux procédures de référé, d'expertise et fond), ainsi qu'aux entiers dépens, dont les honoraires de Monsieur l'Expert à hauteur de 13 661,22 €UROS.
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 mars 2023, par lesquelles M. [G] [K] et M. [Z] [K], intimés, invitent la cour à :
Déclarer Monsieur [F] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel
Le débouter intégralement de ses demandes, fin de non-recevoir et conclusions
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
SUBSIDIAIREMENT,
Si la Cour devait infirmer le jugement entrepris :
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [A] en date du 07 août 2017,
A titre principal,
Débouter Monsieur [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [G] [K] et de son fils [Z] [K].
Subsidiairement,
Dire et juger que la GMF devra garantir son assuré Monsieur [G] [K] de toutes
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Encore plus subsidiairement,
Dire, en tout état de cause, que la société ECA et Monsieur [M] [O] devront garantir
Monsieur [G] [K] et Monsieur [Z] [K] desdites condamnations.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur [I] [T] à verser à Monsieur [G] [K] ainsi qu'à M.
[Z] [K] la somme de 8.000 €uros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Dominique POLION ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 mars 2023, par lesquelles M. [M] [O], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence précitée
- CONFIRMER le jugement du 15 juillet 2022 dans toutes ses dispositions
En conséquence :
A titre principal :
- DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées à
l'encontre de Monsieur [O]
A défaut et, à titre subsidiaire :
- RAMENER les demandes de Monsieur [T] à de plus justes proportions et,
notamment, retenir que Monsieur [O] ne peut être condamné qu'à hauteur de 20% de l'ensemble des condamnations prononcées par la Cour au titre des préjudices de Monsieur [T], des frais irrépétibles et des dépens
- CONDAMNER solidairement la SELARL ARCHIBALD, ès qualité de liquidateur de l'entreprise ECA, AXA ès qualité d'assureur de l'entreprise ECA et AXA, ès qualité d'assureur de Monsieur [O] à garantir Monsieur [O] de l'ensemble des condamnations qui seront éventuellement mises à sa charge par la décision à intervenir
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise ECA la condamnation issue de l'appel en garantie susvisée
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [T] et tout succombant à payer à Monsieur
[O] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 mars 2023, par lesquelles la société GMF Assurances, assureur des consorts [K], intimée, invite la cour à :
Vu le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire d'EVRY,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les dispositions du Code des assurances,
Vu les arguments et les pièces versées aux débats,
- JUGER la société GMF ASSURANCES recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et plus particulièrement, en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [T] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société GMF ASSURANCES ;
En conséquence,
- METTRE purement et simplement hors de cause la société GMF ASSURANCES ;
A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, une condamnation serait prononcée à l'encontre de la société GMF ASSURANCES
- CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement et conjointement Monsieur [M] [O], la société ECA, et leur assureur, la compagnie AXA France IARD, à relever indemne et à garantir la société GMF ASSURANCES de toutes condamnations en principal intérêts et frais qui pourront être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER les parties adverses du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GMF ASSURANCES;
- CONDAMNER Monsieur [T] ou toute Partie succombante à verser à la société GMF ASSURANCES la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur [T] ou toute Partie succombante aux entiers dépens,
conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 mars 2023, par lesquelles la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société ECA, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code civil,
Vu l'article L 241-1 du Code des assurances,
Vu le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, n°4153525604, résilié en date du 29 avril 2013,
Vu l'article 1240 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] en date du 19 août 2017,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 15 juillet 2022,
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que l'acte d'appel de Monsieur [T] est dépourvu de tout effet dévolutif pour n'avoir pas visé les chefs expressément critiqués du jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry,
En conséquence,
- JUGER que la Cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de Monsieur [T],
- DEBOUTER Monsieur [T] et toute autre partie de leurs demandes et de tout appel en garantie à l'encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ECA,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ECA,
En conséquence,
- METTRE purement et simplement hors de cause la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ECA,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
- JUGER que la responsabilité de la société ECA n'est pas engagée,
- JUGER que les garanties de la police BTPlus n°4153525604 de la société AXA France IARD ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur [I] [T] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions envers la compagnie AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
Vu l'article L.112-6 du code des assurances,
Vu le contrat d'assurance BTPlus 4153525604,
- LIMITER les demandes indemnitaires au titre des préjudices matériels formulées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
- REJETER la demande de condamnation de 3 000 € sollicitée par Monsieur [T] au titre du préjudice moral,
- REJETER la demande de remboursement de 902,59 € sollicitée par Monsieur [T],
- JUGER que toute condamnation prononcée à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ECA sera réduite du montant de la franchise contractuelle de 1.000,00 euros revalorisé selon les conditions de l'article 3.4.2 des conditions générales pour les dommages matériels et 1.000,00 euros revalorisé selon l'article 3.4.2 des conditions générales pour les dommages immatériels,
- REJETER toute demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ECA,
Vu l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil,
- CONDAMNER Monsieur [M] [O] à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité de de la société ECA des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- REJETER la demande de condamnation de Monsieur [T] de 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER Monsieur [T] et/ou tout succombant à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [T] et/ou succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Edmond FROMANTIN ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 15 mars 2023, par lesquelles la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [M] [O], intimée, invite la cour à :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V],
Vu le règlement départemental sanitaire,
Vu la police n°4407289704,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 15 juillet 2022
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] n'a aucun responsabilité dans la survenance
des désordres
DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes
EN CONSEQUENCE,
METTRE HORS DE CAUSE son assureur la compagnie AXA France, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [O]
SUBISIDIAIREMENT
LIMITER la responsabilité de Monsieur [O] à 20 % du montant du sinistre
SUBSIDIAIREMENT, en cas de condamnation au titre du dommage matériel,
CONDAMNER Monsieur [O] à rembourser à la compagnie AXA France le
montant de sa franchise de 2.213,97 €
SUBSIDIAIREMENT, en cas de condamnation au titre du préjudice locatif,
DIRE ET JUGER que la compagnie AXA France est bien fondée à opposer sa franchise
contractuelle de 10.268 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [T] et tout succombant à régler à la compagnie AXA France, en sa qualité d'assureur de Monsieur [O], la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au
profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC ;
SUR CE,
L'appelant justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel à la Selarl Archibald, liquidateur de la société ECA, à personne morale, selon un procès-verbal du 30 novembre 2022 ; l'arrêt sera réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
La société AXA France Iard, ès qualité d'assureur de la société ECA, estime que la déclaration d'appel est dépourvue de tout effet dévolutif pour n'avoir pas visé les chefs expressément critiqués du jugement et sollicite de juger que la cour n'est saisie d'aucune demande de M. [T] ;
M. [T] ne conclut pas sur ce point ;
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel du 23 septembre 2022, 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
.....4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.....' ;
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel du 23 septembre 2022, soit dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible' ;
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;
Alors qu'elle avait relevé que la déclaration d'appel mentionnait un 'appel total' et n'énumérait pas les chefs critiqués du jugement, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater que cette déclaration d'appel était dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'était donc saisie d'aucune demande, a violé le texte susvisé ;
(2ème chambre civile, 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.339)
En l'espèce, la déclaration d'appel du 23 septembre 2022 précise 'Objet: Interjeter appel de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 15/07/2022 et signifié le 08/09/2022 opposant mon client M. [I] [T] à Me. ARCHIBALD - M.& Mme.[K] - M.[Z] [K] - LA SA GMF ASSURANCES, assureur des Consorts [K] - La SA AXA FRANCE IARD - M. [M] [O] - la Sté AXA FRANCE IARD assureur de M. [M] [O]- dont les références sont : RG18/00169 - PORTALIS DB3Q - W-B7C-LYLF. En effet ledit jugement décidant de - conformément aux termes de l'article 4, 5 et 6 du Code de procédure civile - il appartient aux parties de développer au soutien de leurs prétentions les moyens en droit et en fait et qu'en l'espèce dans les dernières conclusions du demandeur il n'est visé ni moyen de droit, ni moyen de fait à l'appui de ses prétentions, se limitant à un copier-coller d'extrait du rappel d'expertise judiciaire, ce qui n'est pas suffisant. Et cela sans tenir compte des articles 6, 7, 9 et 16 du CPC qui oblige les parties à justifier (la preuve) de leurs prétentions. Mais comment prouver un état de fait dont l'imputation requiert une compétence technique particulière, sinon par le rapport d'un expert judiciaire qui procède à l'imputabilité des désordres et dont le Juge peut fonder sa décision. Tout l'intérêt, outre d'apporter la preuve, de la désignation d'un homme de l'art. Pour cela et tous autres faits pouvant s'y rajouter que l'appel s'impose contre ledit jugement qui devrait rentrer en voie de condamnation après infirmation' ;
Or les chefs du jugement du 15 juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Evry sont les suivants:
- constate que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de droit et de fait par le demandeur, M. [I] [T], au soutien de ses prétentions,
- déboute M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamne M. [I] [T] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
- admet les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Il en ressort que la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement mais n'énumère pas les chefs du jugement qui sont critiqués ;
M. [T] ne justifie pas avoir formé une déclaration d'appel rectificative dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Ainsi l'effet dévolutif n'opère pas et il convient en conséquence de constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [I] [T] doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [K] et M. [Z] [K] la somme unique de 3.000 €, à M. [M] [O] la somme de 3.000 €, à la société GMF Assurances, assureur des consorts [K], la somme de 2.000 €, à la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société ECA, la somme de 2.000 €, à la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [M] [O], la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [T] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;
Condamne M. [I] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux qui en ont fait la demande, ainsi qu'à payer à M. [G] [K] et M. [Z] [K] la somme unique de 3.000 €, à M. [M] [O] la somme de 3.000 €, à la société GMF Assurances, assureur des consorts [K], la somme de 2.000 €, à la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société ECA, la somme de 2.000 €, à la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [M] [O], la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 18/00169
APPELANT
Monsieur [I] [T]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté et assisté de Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1536
INTIMÉS
Monsieur [G] [K] né le 02 Juin 1952 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [K] né le 15 Mai 1986 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Dominique POLION, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [M] [O] né le 27 Avril 1946 à [Localité 15] (Allemagne)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE
Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de Monsieur [M] [O], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assistée de Me François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A. GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège es qualités d'assureur de la société ECA
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 assistée de Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1028
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD liquidateur de la société ECA,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 1- en date du 30 novembre 2022 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon l'exposé des faits dans les conclusions en appel de M. [I] [T] qui correspond à celui repris dans le jugement :
'M. [I] [T] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 18] (91).
Par procès-verbal de réception en date du 25 mars 2011, M. [I] [T], acquéreur, a reçu, de la SCI TDE Sénart, vendeur, ledit bien immobilier avec les cinq réserves suivantes:
- reprise joint acrylique autour porte fenêtre séjour et cuisine compris au-dessus du coffre,
- finir joints des plinthes derrières porte palière,
- reprise peinture bâti chambre 2,
- reprise joint acrylique bâti salle de bain,
- 2 barres de seuil.
M. [I] [T] a donné ledit bien inunobilier en location par l'intermédiaire de Gestion Location Syndic (GLD).
Dès la fin de l'année 2012, le locataire de M. [I] [T] lui a fait notamment part de la présence d'humidité et de moisissures dans la salle de bain du logement.
M. [I] [T] faisant état desdits désordres dans la salle de bain a obtenu de la société Albingia, assureur de la SCI TDE Sénart, la désignation de la société Eurisk qui a réalisé des rapports d'expertise amiable les 9 août 2013 et 13 mai 2014.
Par ordonnance du 29 mai 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée en définitive à M. [D] [V].
L'expert a déposé son rapport le 9 août 2017.
C'est dans ces conditions que M. [I] [T] a, par exploits d'huissier en date des 17, 20, 23, 29 novembre 2017 et 19 décembre 2017 assigné M. [G] [K], M. [Z] [K], leur assureur la SA GMF Assurances, la société ECA représentée par son liquidateur la Selarl Archibald, son assureur la SA AXA France, M. [O] et son assureur la SA AXA France, devant le tribunal de grande instance d'Evry (devenu tribunal judiciaire d'Evry) aux fins de voir :
- condamner solidairement M. [G] [K], M. [Z] [K], leur assureur la SA GMF Assurances, la société ECA représentée par son liquidateur la Selarl Archibald, son assureur la SA AXA France, M. [M] [O] et son assureur la SA AXA France, à lui payer la somme de 9.383,85 € au titre des travaux de reprise et perte de loyers avec intérêts au taux légal depuis leur règlement,
- condamner M. [G] [K], M. [Z] [K], leur assureur la SA GMF Assurances, la société ECA représentée par son liquidateur la Selarl Archibald, son assureur la SA AXA France, M. [M] [O] et son assureur la SA AXA France à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les honoraires de l'expert à hauteur de l3.661,22 €'.
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :
- constate que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de droit et de fait par le demandeur, M. [I] [T], au soutien de ses prétentions,
- déboute M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamne M. [I] [T] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
- admet les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
M. [I] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 septembre 2022, à l'encontre de M. [G] [K], M. [Z] [K], M. [M] [O], la société GMF Assurances (qui est selon l'entête du jugement l'assureur des consorts [K]), la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société ECA, la Selarl Archibald (qui est selon l'exposé des faits du jugement le liquidateur de la société ECA), et la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [M] [O].
La Selarl Archibald n'a pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 avril 2023, par lesquelles M. [I] [T] , appelant, invite la cour à :
' VU LES ARTICLES 6, 7, 9 ET 16 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AINSI QUE
L'ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 1287 DU CODE CIVIL
' VU LE RAPPORT DE MONSIEUR [D] [V], EXPERT JUDICIAIRE
' VU LES DIRES DES PARTIES ET LEUR RÉPONSE PAR MONSIEUR L'EXPERT
' VU LES PIÈCES VERSÉES AU DÉBAT
- INFIRMER le jugement dont appel.
STATUANT À NOUVEAU
- RECEVOIR Monsieur [T] en toutes ses demandes, le dire bien fondé.
CE FAISANT
CONDAMNER les défendeurs : MONSIEUR [G] [K] - MONSIEUR
[Z] [K] - LA G.M.F. (ASSUREUR DES CONSORTS [K]) - LA SOCIÉTÉ ECA REPRÉSENTÉE PAR SON LIQUIDATEUR LA SELARL ARCHIBALD ' LA COMPAGNIE AXA FRANCE (ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ECA) et cela solidairement à 80% de la somme de 9 383,85 € soit 7 507,08 €uros - MONSIEUR [M] [O] - LA COMPAGNIE AXA FRANCE (ASSUREUR DE MONSIEUR [M] [O]) à lui payer la somme de 1 867,67 €uros correspondant au remboursement de 20% :
SAVOIR :
' Reprise de l'ensemble de la douche ' Facture [R] n°15580 du 30/01/2017 pour un montant de 3 347,19 €uros déjà réalisé et réglé par Monsieur [T].
' Idem pour la reprise et l'embellissement des murs et plafond de la salle d'eau 1 320 € TTC réalisés et réglés par Monsieur [T].
Lesdites prestations étant satisfaisantes et le prix accepté par Monsieur [V] (page 26 de son rapport).
' Perte de loyer consécutive aux désordres (3 814,07 €) décomposée ainsi (dernier alinéa de la page 26 du rapport) :
- Perte de loyer consécutive aux désordres :
Suivant attestation GLS du 04/02/2017
' Baisse de loyer du 01/02/2015 au 26/12/2016 : 2.386,43 €
' Perte de loyer et charges pendant travaux en janvier 2017 : 1.037,26 €
' Indemnisation du locataire pour journées de présence : 390,38 €
-------------
3.814,07 €
- Auxquels il faut rajouter les factures suivantes :
' Plombier STCA du 03/04/2014 : 533,50 €
' Société [R] du 09/05/2016 : 231,00 €
concernant la reprise des joints silicones au droit du receveur de douche
' Société AV'autres services du 13/11/2013 : 138,09 €
concernant la rénovation du joint d'étanchéité autour du bac à douche
------------
902,59 €
SOIT UN TOTAL DE : (3.347,19 € + 1.320 € + 3.814,07 € + 902,59 €)
9.383,85 €UROS AVEC INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL DEPUIS LEUR RÈGLEMENT
CONDAMNER les défendeurs : MONSIEUR [G] [K] - MONSIEUR
[Z] [K] - LA G.M.F. (ASSUREUR DES CONSORTS [K]) - LA SOCIÉTÉ ECA REPRÉSENTÉE PAR SON LIQUIDATEUR LA SELARL ARCHIBALD ' LA COMPAGNIE AXA FRANCE (ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ECA) - MONSIEUR [M] [O] LA COMPAGNIE AXA FRANCE (ASSUREUR DE MONSIEUR [M] [O]) ' et cela solidairement et dans les mêmes proportions à lui payer la somme de 3 000 €UROS en réparation de son préjudice moral du fait des soucis et tracas que lui a occasionné la gestion de ce sinistre (octobre 2012 pour le début des difficultés) peu de temps après avoir investi dans l'achat d'un appartement (mars 2011), Monsieur [T], âgé de 72 ans à l'époque des faits.
CONDAMNER Messieurs [G] et [Z] [K] ainsi que la GMF, leur assureur à:
o soit justifier des travaux réalisés pour que le sinistre ne se produise plus,
o soit, sous astreinte de 100 € par jour, à les réaliser et cela à compter du jugement à intervenir.
Le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte
CONDAMNER les mêmes défendeurs solidairement et sous les mêmes proportions à la somme de 8 000 €UROS au titre de l'article 700 du C.P.C. (suite aux diligences afférentes aux procédures de référé, d'expertise et fond), ainsi qu'aux entiers dépens, dont les honoraires de Monsieur l'Expert à hauteur de 13 661,22 €UROS.
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 mars 2023, par lesquelles M. [G] [K] et M. [Z] [K], intimés, invitent la cour à :
Déclarer Monsieur [F] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel
Le débouter intégralement de ses demandes, fin de non-recevoir et conclusions
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
SUBSIDIAIREMENT,
Si la Cour devait infirmer le jugement entrepris :
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [A] en date du 07 août 2017,
A titre principal,
Débouter Monsieur [I] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [G] [K] et de son fils [Z] [K].
Subsidiairement,
Dire et juger que la GMF devra garantir son assuré Monsieur [G] [K] de toutes
condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Encore plus subsidiairement,
Dire, en tout état de cause, que la société ECA et Monsieur [M] [O] devront garantir
Monsieur [G] [K] et Monsieur [Z] [K] desdites condamnations.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur [I] [T] à verser à Monsieur [G] [K] ainsi qu'à M.
[Z] [K] la somme de 8.000 €uros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Dominique POLION ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 mars 2023, par lesquelles M. [M] [O], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence précitée
- CONFIRMER le jugement du 15 juillet 2022 dans toutes ses dispositions
En conséquence :
A titre principal :
- DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes dirigées à
l'encontre de Monsieur [O]
A défaut et, à titre subsidiaire :
- RAMENER les demandes de Monsieur [T] à de plus justes proportions et,
notamment, retenir que Monsieur [O] ne peut être condamné qu'à hauteur de 20% de l'ensemble des condamnations prononcées par la Cour au titre des préjudices de Monsieur [T], des frais irrépétibles et des dépens
- CONDAMNER solidairement la SELARL ARCHIBALD, ès qualité de liquidateur de l'entreprise ECA, AXA ès qualité d'assureur de l'entreprise ECA et AXA, ès qualité d'assureur de Monsieur [O] à garantir Monsieur [O] de l'ensemble des condamnations qui seront éventuellement mises à sa charge par la décision à intervenir
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise ECA la condamnation issue de l'appel en garantie susvisée
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [T] et tout succombant à payer à Monsieur
[O] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 mars 2023, par lesquelles la société GMF Assurances, assureur des consorts [K], intimée, invite la cour à :
Vu le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire d'EVRY,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les dispositions du Code des assurances,
Vu les arguments et les pièces versées aux débats,
- JUGER la société GMF ASSURANCES recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et plus particulièrement, en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [T] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société GMF ASSURANCES ;
En conséquence,
- METTRE purement et simplement hors de cause la société GMF ASSURANCES ;
A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, une condamnation serait prononcée à l'encontre de la société GMF ASSURANCES
- CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement et conjointement Monsieur [M] [O], la société ECA, et leur assureur, la compagnie AXA France IARD, à relever indemne et à garantir la société GMF ASSURANCES de toutes condamnations en principal intérêts et frais qui pourront être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER les parties adverses du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la société GMF ASSURANCES;
- CONDAMNER Monsieur [T] ou toute Partie succombante à verser à la société GMF ASSURANCES la somme de 3.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur [T] ou toute Partie succombante aux entiers dépens,
conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 17 mars 2023, par lesquelles la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société ECA, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code civil,
Vu l'article L 241-1 du Code des assurances,
Vu le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, n°4153525604, résilié en date du 29 avril 2013,
Vu l'article 1240 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] en date du 19 août 2017,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 15 juillet 2022,
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER que l'acte d'appel de Monsieur [T] est dépourvu de tout effet dévolutif pour n'avoir pas visé les chefs expressément critiqués du jugement rendu le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry,
En conséquence,
- JUGER que la Cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de Monsieur [T],
- DEBOUTER Monsieur [T] et toute autre partie de leurs demandes et de tout appel en garantie à l'encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ECA,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ECA,
En conséquence,
- METTRE purement et simplement hors de cause la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ECA,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
- JUGER que la responsabilité de la société ECA n'est pas engagée,
- JUGER que les garanties de la police BTPlus n°4153525604 de la société AXA France IARD ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
- DÉBOUTER Monsieur [I] [T] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions envers la compagnie AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
Vu l'article L.112-6 du code des assurances,
Vu le contrat d'assurance BTPlus 4153525604,
- LIMITER les demandes indemnitaires au titre des préjudices matériels formulées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
- REJETER la demande de condamnation de 3 000 € sollicitée par Monsieur [T] au titre du préjudice moral,
- REJETER la demande de remboursement de 902,59 € sollicitée par Monsieur [T],
- JUGER que toute condamnation prononcée à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société ECA sera réduite du montant de la franchise contractuelle de 1.000,00 euros revalorisé selon les conditions de l'article 3.4.2 des conditions générales pour les dommages matériels et 1.000,00 euros revalorisé selon l'article 3.4.2 des conditions générales pour les dommages immatériels,
- REJETER toute demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ECA,
Vu l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil,
- CONDAMNER Monsieur [M] [O] à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité de de la société ECA des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- REJETER la demande de condamnation de Monsieur [T] de 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER Monsieur [T] et/ou tout succombant à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [T] et/ou succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Edmond FROMANTIN ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 15 mars 2023, par lesquelles la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [M] [O], intimée, invite la cour à :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V],
Vu le règlement départemental sanitaire,
Vu la police n°4407289704,
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 15 juillet 2022
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] n'a aucun responsabilité dans la survenance
des désordres
DEBOUTER Monsieur [T] de toutes ses demandes
EN CONSEQUENCE,
METTRE HORS DE CAUSE son assureur la compagnie AXA France, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [O]
SUBISIDIAIREMENT
LIMITER la responsabilité de Monsieur [O] à 20 % du montant du sinistre
SUBSIDIAIREMENT, en cas de condamnation au titre du dommage matériel,
CONDAMNER Monsieur [O] à rembourser à la compagnie AXA France le
montant de sa franchise de 2.213,97 €
SUBSIDIAIREMENT, en cas de condamnation au titre du préjudice locatif,
DIRE ET JUGER que la compagnie AXA France est bien fondée à opposer sa franchise
contractuelle de 10.268 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [T] et tout succombant à régler à la compagnie AXA France, en sa qualité d'assureur de Monsieur [O], la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au
profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC ;
SUR CE,
L'appelant justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel à la Selarl Archibald, liquidateur de la société ECA, à personne morale, selon un procès-verbal du 30 novembre 2022 ; l'arrêt sera réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
La société AXA France Iard, ès qualité d'assureur de la société ECA, estime que la déclaration d'appel est dépourvue de tout effet dévolutif pour n'avoir pas visé les chefs expressément critiqués du jugement et sollicite de juger que la cour n'est saisie d'aucune demande de M. [T] ;
M. [T] ne conclut pas sur ce point ;
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel du 23 septembre 2022, 'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
.....4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.....' ;
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel du 23 septembre 2022, soit dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible' ;
Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;
Alors qu'elle avait relevé que la déclaration d'appel mentionnait un 'appel total' et n'énumérait pas les chefs critiqués du jugement, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater que cette déclaration d'appel était dépourvue d'effet dévolutif et qu'elle n'était donc saisie d'aucune demande, a violé le texte susvisé ;
(2ème chambre civile, 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.339)
En l'espèce, la déclaration d'appel du 23 septembre 2022 précise 'Objet: Interjeter appel de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 15/07/2022 et signifié le 08/09/2022 opposant mon client M. [I] [T] à Me. ARCHIBALD - M.& Mme.[K] - M.[Z] [K] - LA SA GMF ASSURANCES, assureur des Consorts [K] - La SA AXA FRANCE IARD - M. [M] [O] - la Sté AXA FRANCE IARD assureur de M. [M] [O]- dont les références sont : RG18/00169 - PORTALIS DB3Q - W-B7C-LYLF. En effet ledit jugement décidant de - conformément aux termes de l'article 4, 5 et 6 du Code de procédure civile - il appartient aux parties de développer au soutien de leurs prétentions les moyens en droit et en fait et qu'en l'espèce dans les dernières conclusions du demandeur il n'est visé ni moyen de droit, ni moyen de fait à l'appui de ses prétentions, se limitant à un copier-coller d'extrait du rappel d'expertise judiciaire, ce qui n'est pas suffisant. Et cela sans tenir compte des articles 6, 7, 9 et 16 du CPC qui oblige les parties à justifier (la preuve) de leurs prétentions. Mais comment prouver un état de fait dont l'imputation requiert une compétence technique particulière, sinon par le rapport d'un expert judiciaire qui procède à l'imputabilité des désordres et dont le Juge peut fonder sa décision. Tout l'intérêt, outre d'apporter la preuve, de la désignation d'un homme de l'art. Pour cela et tous autres faits pouvant s'y rajouter que l'appel s'impose contre ledit jugement qui devrait rentrer en voie de condamnation après infirmation' ;
Or les chefs du jugement du 15 juillet 2022 du tribunal judiciaire d'Evry sont les suivants:
- constate que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de droit et de fait par le demandeur, M. [I] [T], au soutien de ses prétentions,
- déboute M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamne M. [I] [T] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire,
- admet les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Il en ressort que la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement mais n'énumère pas les chefs du jugement qui sont critiqués ;
M. [T] ne justifie pas avoir formé une déclaration d'appel rectificative dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Ainsi l'effet dévolutif n'opère pas et il convient en conséquence de constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [I] [T] doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] [K] et M. [Z] [K] la somme unique de 3.000 €, à M. [M] [O] la somme de 3.000 €, à la société GMF Assurances, assureur des consorts [K], la somme de 2.000 €, à la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société ECA, la somme de 2.000 €, à la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [M] [O], la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [T] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Constate que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;
Condamne M. [I] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux qui en ont fait la demande, ainsi qu'à payer à M. [G] [K] et M. [Z] [K] la somme unique de 3.000 €, à M. [M] [O] la somme de 3.000 €, à la société GMF Assurances, assureur des consorts [K], la somme de 2.000 €, à la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société ECA, la somme de 2.000 €, à la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [M] [O], la somme de 2.000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,