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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 10 janvier 2025, n° 24/03983

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/03983

10 janvier 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Chambre 4-2

N° RG 24/03983 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZPG

Ordonnance n° 2025/M007

APPELANTE

S.A.S. MCG TELECOM Président: Mr [Y] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Maëva LAWSON-CHROCO avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence TREGUIER, présidente de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,

Après débats à l'audience du 04 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 janvier 2025, l'ordonnance suivante :

Par ordonnance en date du 21 mars 2024 notifiée le même jour le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé par décision réputée contradictoire a condamné la SAS MCG Telecom à verser à M. [C] à titre provisionnel

- 15692,72 euros au titre des salaires dus de janvier 2023 à janvier 2024

- 1569,27 euros au titre des congés payés afférents

- 3500 euros à titre de dommages intérêts

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et ordonné à la sas MCG Telecom de remettre à M. [C] les bulletins de salaire de juillet 2023 à janvier 2024 sous astreinte de 50 uros par jours de retard passé le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance, le bureau des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Condamné la sas MCG Telecom aux dépens comprenant le cout de l'assigation introductive d'instance.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 mars 2024 la sas MCG TELECOM a interjeté appel de l'ordonnace sus visée dans chacun des chefs de son dispostif.

Par ordonnance en date du 20 juin 2024, faisant application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 septembre 2024 ;

Par conclusions adressées au juge de la mise en état déposées et notifiées par RPVA le 23 septembre 2024 M. [C] sollicite la radiation du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile en ce que la société MCG n'a pas exécuté la décision de première instance qui bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

Par conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées par RPVA le 31 octobre 2024 la société intimée conclut au débouté de la demande et subsidiairement à l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile. Elle fait valoir que depuis le 1er octobre 2024 elle a commencé à s'acquitter des sommes mises à sa charge, qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile il convient de considérer que l'exécution provisoire aurait en l'espèce des conséquence excessives en raison du risque de non remboursement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision.

Motifs de la décision

En l'espèce il convient de rappeler aux parties que la procédure est fondée sur les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et ne fait donc pas l'objet d'une instruction par un conseiller de la mise en état.

Dans ces conditions en application de l'article 524 du code de procédure civile la demande de radiation comme la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relèvent de la juridiction du Premier Président de la cour d'appel et non du président de la chambre saisie qui est incompétent pour les prononcer.

PAR CES MOTIFS

Le président de chambre

Se déclare incompétent au profit de la juridiction du Premier Président de la cour d'appel.

Fait à [Localité 4], le 10 janvier 2025

Le greffier Le présidente de chambre

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