Cass. 2e civ., 6 mars 1996, n° 94-18.924
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Zakine
Rapporteur :
M. Chevreau
Avocat général :
M. Joinet
Avocat :
Me Odent
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que M. X..., se prétendant victime du vol d'un bagage à main déposé à l'emplacement destiné à cet effet dans le wagon d'un train à grande vitesse (TGV), a assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande le jugement énonce que, bien que la responsabilité du transporteur soit prévue uniquement en cas d'enregistrement des bagages, celle-ci ne saurait être exclue en cas de dépôt de bagages à main dans une soute collective en bout de voiture ;
Qu'en statuant par de tels motifs sans préciser le fondement de la responsabilité retenue, le Tribunal, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec.