Cass. 2e civ., 9 octobre 2014, n° 13-14.727
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) du désistement total de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 février 2012 ;
Donne acte à la caisse du désistement partiel de son pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 19 décembre 2012 au profit du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société DLSI Intérim, a souscrit, le 18 mars 2009, une déclaration de maladie professionnelle, pour une pathologie affectant les deux épaules ; que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie concernant l'épaule droite, au motif que les lésions déclarées étaient en rapport avec un accident de ski ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la pathologie affectant l'épaule droite doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que la caisse ne conteste pas la désignation de la maladie professionnelle telle qu'elle figure sur le tableau n° 57 A, le délai de prise en charge, les travaux effectués susceptibles de provoquer cette maladie ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la durée d'exposition, le délai de prise en charge, ni sur les travaux qu'effectuaient l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.