Cass. 1re civ., 1 octobre 2014, n° 13-22.853
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Canas
Avocat général :
M. Cailliau
Avocat :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, qu'ayant décidé de mettre en place, à titre expérimental, du 26 septembre au 2 octobre 2011, une permanence d'avocats au sein de la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) a obtenu du président du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constater les difficultés matérielles rencontrées par les avocats ayant participé à la permanence les 26 et 27 septembre 2011 ; que l'Etat a sollicité la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt énonce que, par la généralité de la mission, qui n'est sollicitée par aucun étranger déterminé afin de préserver ses droits, à un instant donné et dans un lieu précis, le cas échéant dans le cadre d'une procédure devant le juge des libertés et de la détention, le constat requis est manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige relevant de la compétence de l'autorité judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le constat en cause pouvait, le cas échéant, être produit devant le juge des libertés et de la détention à l'occasion d'une éventuelle prolongation du maintien en zone d'attente d'un étranger décidée sur le fondement des articles L. 222-1 et L. 222-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était ainsi pas manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rétracte l'ordonnance sur requête du 29 septembre 2011, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.