Cass. 2e civ., 10 janvier 2013, n° 11-17.407
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt irrévocable du 5 février 1998, une cour d'appel a condamné le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, aux droits duquel vient l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), à verser à Mme X... diverses sommes ; que l'ONIAM a indiqué à Mme X..., par une lettre du 20 avril 2009, que le calcul de ses droits s'effectuerait selon de nouvelles modalités, dont l'application à compter de 2008 révélait un trop-perçu devant être imputé sur le montant de sa rente courante ; que Mme X..., ayant refusé cette nouvelle règle de calcul, a saisi, sur les indications de l'ONIAM, la cour d'appel de Paris d'un recours ;
Attendu qu'après avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'ONIAM établissant de nouvelles modalités de calcul tout en déboutant l'ONIAM de ses demandes tendant notamment à constater l'existence de règlements indus caractérisés par l'indemnisation de la perte de revenus sur la base d'un traitement de professeur des écoles, la cour d'appel retient qu'il appartiendra aux parties de calculer raisonnablement ensemble ce qu'elles se doivent sur la base de l'arrêt du 5 février 1998 et leur enjoint d'effectuer le calcul de leurs droits respectifs en exécution stricte de cet arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° R 10-28.758 qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen du pourvoi n° R 10-28.758 et du moyen unique du pourvoi n° Y 11-17.407 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.