Décisions

Cass. 3e civ., 16 décembre 2009, n° 08-21.200

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 2008), rendu en référé, que Mme X..., assignée en paiement de charges de copropriété d'un lot dont elle est nue-propriétaire indivise, a, sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, saisi le juge des référés en désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 815-6 du code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toute mesure urgente que requiert l'intérêt commun ;

Attendu pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt retient que selon l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal peut prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l'intérêt commun ; que ce texte prévoit à titre principal la désignation de l'un des indivisaires comme gérant de l'indivision, de sorte que le recours à un tiers doit rester exceptionnel ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil alors que la juridiction des référés ne peut faire application de ce texte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.