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Décisions

Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 03-60.489

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Neuilly-sur-Seine, du 27 Novembre 2003

27 novembre 2003

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 mars 2003, n° 02-60.896), que l'Union départementale Union nationale des syndicats autonomes des Hauts-de-Seine (UNSA 92) a formé une contestation, sur le fondement de l'article R. 513-38 du Code du travail, relative à deux décisions de la commission de propagande et portant sur les opérations préélectorales en vue de l'élection au conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Attendu que pour débouter l'UNSA 92, le jugement retient que le recours préélectoral objet de l'instance n'a plus d'objet dès lors que les élections ont eu lieu ; que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, le tribunal d'instance de Puteaux, saisi sur le fondement de l'article R. 513-108 du Code du travail d'une demande d'annulation de l'élection du 11 décembre 2002 au conseil de prud'hommes de Nanterre, ayant, par jugement du 30 décembre 2002, débouté l'UNSA 92 de ses prétentions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal d'instance de Puteaux du 30 décembre 2002, se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au jugement censuré par l'arrêt du 6 mars 2003, avait été, par voie de conséquence, annulé, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; désigne le tribunal d'instance de Courbevoie pour statuer sur la régularité des opérations préélectorales et la validité des élections ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale UNSA des Hauts-de-Seine (UNSA 92) ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.

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