Cass. 2e civ., 4 décembre 2014, n° 13-24.870
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le Crédit foncier de France (la banque), M. et Mme X..., débiteurs, ont été autorisés par un jugement d'orientation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance à vendre le bien saisi à l'amiable ; que la vente ayant été conclue devant un notaire et le prix de vente consigné à la Caisse des dépôts et consignations, l'affaire a été rappelée à l'audience pour que soit constatée cette vente ; que la Caisse des dépôts et consignations est intervenue volontairement à l'instance, en vue de voir écarter l'application de stipulations du cahier des conditions de vente établi par la banque, dont celle-ci et les débiteurs saisis sollicitaient l'application, puis s'est pourvue en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a déclaré irrecevable son intervention volontaire, constaté la réalisation de la vente amiable, ordonné la radiation des inscriptions et ordonné, conformément aux articles 13 et 14 du cahier des conditions de vente, la séquestration, entre les mains du service séquestre de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble, du prix de vente ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'en constatant la vente amiable et en se bornant, après avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations tendant à écarter les clauses du cahier des conditions de vente stipulant la séquestration du prix de vente, à ordonner cette séquestration, le jugement est, pour le tout, susceptible de pourvoi, en application de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 14 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations, le juge de l'exécution, après avoir rappelé les termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, retient que ce texte ne distingue pas selon que la contestation émane d'une partie ou d'un tiers, étant en outre précisé que les tiers intervenants ne sauraient avoir plus de droit que les parties initiales au procès, qu'on ne saurait enfin écarter la fin de non recevoir pour des motifs tirés du fond du droit, à savoir le caractère contra legem, selon l'intervenante, des articles 13 et 14 du cahier des conditions de ventes litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pour les parties à la procédure de saisie immobilière de soulever, à peine d'irrecevabilité, à l'audience d'orientation l'ensemble des contestations et demandes incidentes ne s'applique pas aux tiers à l'instance, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef du jugement déclarant irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations entraîne par voie de conséquence celle du chef du jugement ordonnant, conformément aux articles 13 et 14 du cahier des conditions de vente et à l'accord des parties, la séquestration du prix de vente entre les mains du service séquestre de l'ordre des avocats de Grenoble pour la suite de la procédure ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué, il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations étant recevable et fondée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations et a ordonné conformément aux articles 13 et 14 du cahier des conditions de vente et à l'accord des parties, la séquestration du prix de vente entre les mains du service séquestre de l'ordre des avocats de Grenoble pour la suite de la procédure (distribution), le jugement rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT recevable l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
REJETTE la demande tendant à ce que le prix de vente soit séquestré entre les mains du service séquestre de l'ordre des avocats de Grenoble ;
Condamne le Crédit foncier de France aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par le Crédit foncier de France et le condamne à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille quatorze.