Cass. 2e civ., 11 janvier 2006, n° 04-12.007
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 décembre 2002 et 27 février 2003), qu'une cour d'appel a ordonné la rectification d'un précédent arrêt mentionnant inexactement qu'avait participé aux débats et au délibéré Mme Perdriole, président, alors que celle-ci s'était abstenue à l'audience et n'avait pas assisté aux débats et au délibéré tenus conformément à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 12 décembre 2002 d'avoir été rendu par une juridiction irrégulièrement composée comme ne comprenant pas trois magistrats alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt rectificatif du 27 février 2003 "qu'il n'est pas contestable et d'ailleurs reconnu que, lors de l'audience du 23 octobre 2002 ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 12 décembre 2002, l'un des magistrats devant composer la formation d'appel, Mme Perdriole, s'est spontanément déportée, s'est levée, s'est retirée de la composition et que l'affaire a été prise, après accord des parties, en conseiller rapporteur conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; considérant que dans ces conditions, c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que son nom figure dans la composition de la cour d'appel, composition qui se trouve manifestement erronée telle que portée dans le chapeau de l'arrêt relatif aux débats et à la participation au délibéré qui n'ont pas pu et à l'évidence même, la concerner puisque, précisément, elle s'était et d'elle-même, déportée" ; que, par voie de conséquence, la cour d'appel était irrégulièrement composée tant au vu de l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire que de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la critique du moyen est inopérante en ce qu'elle s'adresse à une mention de l'arrêt du 12 décembre 2002 rectifiée par l'arrêt du 27 février 2003 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 27 février 2003 d'avoir rectifié l'arrêt du 12 décembre 2002 alors, selon le moyen, que l'indication inexacte du nom d'un juge, qui n'a pas concrètement siégé ne peut être réparée par la voie de la rectification de l'erreur matérielle dans la mesure où il ne s'agit ni d'une erreur ni d'une omission matérielle mais d'un vice intrinsèque de la décision originelle au regard notamment de l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire (violation des articles 454,458,459,462 du nouveau Code de procédure civile L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire) ;
Mais attendu que l'audience ayant été tenue dans les conditions prévues à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, aucune disposition n'exclut que l'indication inexacte du nom d'un juge qui n'a pas siégé lors des débats puisse être rectifiée conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.