Cass. mixte, 6 avril 2007, n° 05-16.375
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que la date du 3 mars 2005 devait être substituée à celle du 9 février 2005, date des précédentes écritures de M.X..., l'arrêt rectificatif retient que l'examen du dossier révèle que les dernières écritures de M.X... ont bien été déposées le 3 mars 2005 et qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans la décision du 8 avril 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur invoquée n'avait pas le caractère d'une erreur matérielle en l'absence d'éléments qui permettaient de dire qu'elle avait statué sur les dernières conclusions de M.X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par la règle de droit appropriée ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 05-16. 375 :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M.X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 9 février 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 3 mars 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 05-16. 375 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 11 mai 2006, par la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en rectification ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 8 avril 2005 ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne MM.B..., C..., D... et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne MM.B..., C..., D... et Mme E... à payer à M.X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être inscrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président, en son audience publique du six avril deux mille sept.