Cass. 3e civ., 14 juin 1989, n° 87-19.817
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Francon
Rapporteur :
M. Cathala
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
Me Rouvière, Me Lepître, Me Boutet, SCP Riché, Blondel et Thomas Raquin
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 21 septembre 1987) d'avoir déclaré commune au fonds de M. X... la descente de cave située à l'est de la ligne de partage des fonds, dans la propriété de M. Y..., alors, selon le moyen, " d'une part, que l'arrêt viole par voie de dénaturation l'acte du 6 novembre 1945 signé entre les auteurs communs des parties, et selon lequel M. André Y... aura, et il lui appartiendra, tout le surplus de la propriété à droite de cette ligne ; que, par là même, M. X..., acquéreur en 1973 de la maison litigieuse, n'avait aucun droit à la descente de cave litigieuse, à l'accès revendiqué et par là même à la cave en cause (violation des articles 1134 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile), et, que, d'autre part, les restrictions au droit de propriété doivent être entendues étroitement ; que le fait que la cour reste commune n'implique aucune servitude de passage en vue de l'accès à la cave ; qu'au surplus, l'acte de 1945, seul opposable à M. Y..., spécifiant qu'il aura et qu'il lui appartiendra tout le surplus de la propriété à droite de la ligne divisoire définie à l'acte, la notion de cour commune ne pouvait être étendue au-delà de cette ligne (violation des articles 1134, 1582 et suivants du Code civil) " ;
Mais attendu que les époux Y... n'ayant pas produit, dans son intégralité, l'acte du 6 novembre 1945 qui aurait été dénaturé et dont la portée aurait été méconnue par la cour d'appel, le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.