Cass. 3e civ., 28 mars 2012, n° 10-28.153
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 octobre 2010), que par convention du 18 novembre 1996, M. X... et Mme X... épouse Y... (les consorts X...- Y...) s'étaient engagés à rémunérer MM. A...et B..., architectes, selon des modalités fixées dans l'acte en cas de vente de deux parcelles de terrain sous la condition que cette dernière ait lieu avec la chambre des métiers de Corse-du-Sud avant l'expiration d'un délai de deux ans ; que les consorts X...- Y... ont assigné MM. A...et B..., qui revendiquaient des droits sur les terrains, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio qui, par jugement du 13 juillet 2000 devenu irrévocable a notamment constaté que les défendeurs n'avaient aucun droit sur les parcelles, constaté l'accomplissement de la condition suspensive contenue dans l'acte du 18 novembre 1996, déclaré en conséquence que les consorts X...- Y... restaient tenus de leur obligation de rémunérer les défendeurs sur le fondement dudit acte et dit n'y avoir lieu à statuer sur les conditions d'exécution de cette rémunération ; que MM. A...et B...ont assigné les consorts X...- Y... afin de les voir condamner à leur payer le montant de leurs honoraires et des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de la convention du 18 novembre 1996 que les vendeurs ne peuvent être engagés que si la vente intervient au profit de la chambre des métiers et dans un délai de deux ans, et du jugement du 13 juillet 2000 que la seule condition réputée réalisée est celle du délai de deux ans, la question de la vente à un tiers ne s'étant pas posée et la référence à l'acte sous seing privé du 18 novembre 1996 laissant la question en suspens de sorte que ce jugement n'avait autorité de la chose jugée que sur l'expiration du délai et que la condition essentielle contenue dans l'acte du 18 novembre 1996, à savoir la vente à la chambre des métiers, ne s'étant pas réalisée, les architectes étaient sans droit à réclamer la rémunération qui était prévue dans cette hypothèse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne devait pas interpréter une décision dont le dispositif était dénué d'ambiguïté, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.