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Décisions

Cass. 3e civ., 30 novembre 1994, n° 92-19.840

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Vernette

Avocats :

Me Brouchot, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, 8e ch. A, du 12 mai 1992

12 mai 1992

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que les époux Z..., propriétaires, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1992) de les débouter de leur demande d'autorisation d'exécution de travaux dans la salle de bains de l'appartement donné en location aux époux X... et soumis à la loi du 1er septembre 1948, alors, selon le moyen, "1 ) que les locataires ne peuvent faire obstacle aux travaux que le propriétaire se propose d'entreprendre avec l'autorisation préalable de l'Administration et qui ont pour objet d'améliorer le confort de l'immeuble ou d'un logement de l'immeuble ; qu'en refusant, dès lors, au propriétaire le droit d'installer une salle de bains inexistante, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 et l'article L. 313-6 du Code de l'urbanisme ; 2 ) que la cour d'appel, qui a retenu que la cuisine devrait être supprimée du fait de l'installation de la salle de bains, a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel s'est prononcée par voie de motifs alternatifs et hypothétiques en énonçant d'abord que la création d'une salle de bains entraînerait la suppression de la cuisine, puis seulement qu'elle serait partiellement réduite, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 1er septembre 1948 et de l'article L. 313-6 du Code de l'urbanisme" ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les propriétaires ne justifiaient ni que les travaux entraient dans le champ d'application des dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-6 du Code de l'urbanisme, ni qu'ils s'étaient conformés à la procédure définie au même code, la cour d'appel, qui a constaté que ces travaux n'étaient pas de nature à améliorer le confort de l'appartement, a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur demande de suppression d'une chaudière à gaz, l'arrêt retient que les propriétaires ne sauraient invoquer une clause de style du bail excluant l'installation des appareils à gaz, l'insertion systématique d'une telle clause remontant à une époque où les installations de ce type étaient peu fiables alors qu'actuellement la sécurité de ces installations est équivalente à celle dont la source de chauffage est différente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail faisait obligation au preneur de ne faire usage d'aucun appareil à combustible gazeux la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délivrance de quittances et a débouté les époux Z... de leur demande d'exécution de travaux relatifs à l'installation d'une salle de bains, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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