Cass. 1re civ., 12 mai 2011, n° 10-10.086
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que la Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) a assigné la Comédie française, le 15 novembre 2001, en réparation des préjudices résultant de l'utilisation non autorisée de bandes originales ou de phonogrammes du commerce pour l'illustration sonore de sept spectacles ; qu'elle a sollicité à cette fin, pour chacun des spectacles, paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice individuel subis par les artistes-interprètes ainsi que de la somme de 7 622, 45 euros (50 000 francs) au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Attendu qu'après avoir indiqué que rien ne pouvait autoriser la SPEDIDAM à s'arroger de manière universelle le droit de réclamer à la place de tout artiste-interprète, victime supposé d'une atteinte à ses droits, la condamnation à son profit de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte, non par elle-même, mais par l'artiste intéressé, l'arrêt énonce que contrairement à ce qui s'infère des jugements attaqués et des discussions des parties sur l'identification des artistes ayant pris part aux prestations invoquées, la SPEDIDAM ne réclame pas la condamnation de la Comédie française à lui payer des dommages-intérêts en réparation des préjudices personnellement subis par ces artistes-interprètes pris individuellement (MM. X..., Y..., Z... ) mais sollicite en réalité, comme l'indique sans ambiguité le dispositif de ses conclusions, des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui est propre en ce qu'il a été causé collectivement à la profession qu'elle représente, en raison de l'utilisation de prestations des artistes-interprètes sans leur autorisation et ce pour les spectacles désignés, que dès lors les demandes de dommages-intérêts de la SPEDIDAM en raison de l'utilisation non autorisée des prestations d'artistes-interprètes pour chacun des sept spectacles apparaissent justifiées et doivent être accueillies, qu'il s'infère de ce qui a été dit sur la nature de ces demandes, que celles-ci tendent à la réparation de son préjudice propre au titre de l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente statutairement, de sorte qu'il n'y a lieu d'accueillir la demande supplémentaire de 7 622, 45 euros dont l'objet se confond avec le précédent ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes précis et non-équivoques des conclusions de la SPEDIDAM que les dommages-intérêts dont le paiement était demandé pour chacun des sept spectacles, l'étaient au titre du préjudice individuel des artistes et non pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, objet d'une demande distincte, la cour d'appel, dénaturant ces écritures, a méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident de la SPEDIDAM ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au SNAM, l'arrêt rendu le 28 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.