Cass. 2e civ., 4 juillet 2007, n° 06-16.186
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
République, 59110 La Madeleine,
Donne acte à la société Generali IARD, de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de la société Generali France assurances ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un litige ayant opposé le syndicat des copropriétaires de l'ensemble Les Terrasses du Casino et les copropriétaires aux constructeurs et à leurs assureurs, un juge des référés a ordonné une expertise pour déterminer l'origine de dommages ; que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ayant fait assigner les différents constructeurs devant un tribunal de grande instance, la procédure a été radiée le 2 mars 2004, puis a été reprise par conclusions du 13 décembre 2004 ; que certains constructeurs ayant soulevé la péremption de l'instance en raison de l'absence de diligences depuis le 31 octobre 2001, date de la dernière assignation devant le tribunal de grande instance, le juge de la mise en état a accueilli l'incident ; que les copropriétaires ont été autorisés à interjeter appel par voie d'assignation à jour fixe ;
Attendu que pour refuser d'attacher un effet interruptif à la lettre que l'avocat de la copropriété avait adressée à l'expert, l'arrêt retient qu'elle était du 19 décembre 2003 et qu'elle était intervenue au-delà du délai de deux ans ayant couru à compter du 31 octobre 2001, date de la dernière assignation devant le tribunal de grande instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de cette lettre qu'elle est datée du 19 décembre 2002 et non du 19 décembre 2003, la cour d'appel, qui l'a dénaturée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.