Cass. soc., 19 décembre 2012, n° 11-23.597
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Béraud
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée depuis 2001 en qualité d'employée de maison au domicile de M. et Mme Y..., s'est vue notifier le 22 août 2007 une mise à pied conservatoire, puis son licenciement pour fautes graves par lettre du 21 septembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et en paiement de différentes indemnités ;
Attendu que pour retenir la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel énonce que par courrier adressé le 22 août 2007 à son employeur, en réponse à la notification de sa mise à pied et avant la notification de son licenciement, la salariée avait pris acte de l'interdiction d'accès à son lieu de travail par son employeur, rappelait à celui-ci la procédure à suivre pour son licenciement, réclamait ses salaires pour le mois d'août 2007 outre une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, et offrait de remettre les clefs de l'appartement à l'issue de la procédure de licenciement, ce dont il résultait que ce courrier s'analysait en une prise d'acte fondée sur la décision de mise à pied conservatoire, seul grief développé contre l'employeur, et emportant rupture immédiate du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la lettre du 22 août 2007, la salariée constatait la sommation lui étant faite de ne plus venir travailler, ne rappelait la procédure à suivre et l'étendue de ses droits que dans l'hypothèse où le licenciement était envisagé par l'employeur, réclamait dans l'immédiat le paiement des heures travaillées du seul mois en cours, subordonnait la remise des clés à un licenciement et donnait à son employeur huit jours de réflexion, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.