Décisions

Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 08-44.445

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 30 octobre 2001 en qualité de directrice des ventes France et Belgique par la société Féraud, a été licenciée pour motif économique le 27 août 2004 ; que son préavis a été prolongé de quatre mois avec son accord sans que cette prolongation ne remette en cause le licenciement prononcé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif énonce que la lettre de licenciement ne faisait aucune allusion à la conséquence précise sur l'emploi de l'intéressée de la fin du contrat de licence et la fin de la production de nouvelles collections par ailleurs invoquées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, après avoir invoqué l'arrêt de l'activité de production du fait de la mise en redressement judiciaire de la société allemande GMBH Féraud qui avait mis fin au contrat de licence, ajoute que "dès lors, la force de vente de notre société n'a plus de raison d'être dans la mesure où notre société est contrainte d'abandonner l'activité de distribution à laquelle vous concourriez", la cour d'appel en a dénaturé les termes par omission en violation du principe susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt ajoute que de surcroît, la société ne justifie pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe qui permettait la permutation de tout ou partie du personnel, les registres du personnel des diverses sociétés n'étant du reste pas versés aux débats ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'arrêt de l'activité de production par la société mère allemande, qui avait entraîné la dénonciation du contrat de licence, la fermeture des boutiques, le licenciement des stylistes, la résiliation des contrats des agents commerciaux et la rupture des contrats de franchise, n'empêchait pas tout reclassement à l'époque du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclaré la demande recevable, l'arrêt rendu le 27 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.